Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01894 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7NT
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de [Localité 6] en date du 24 Novembre 2024 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Madame [M] [B], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 14H15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 avril 2024 portant interdiction définitive du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10H56;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Novembre 2024 à 17H39 par Monsieur [U] [H] ;
Monsieur [U] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a déclaré : je m'en vais à avec ma compagne, je vous l'assure.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il a fait valoir que les conditions prévues au 1°, 2° et 3° de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat retient que la menace pour l'ordre public ne peut être caractérisée par une seule condamnation. Les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas des faits d'atteinte aux personnes.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
En l'espèce, après un refus initial d'être auditionné par les autorités consulaires algériennes le 6 novembre 2024, Monsieur [H] a finalement accepté cette audition qui a eu lieu le 13 novembre suivant. Pour autant, ni celle-ci ni la relance adressée le 18 novembre suivant aux autorités consulaires algériennes ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Cette troisième prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l'ordre public', dont aucun texte n'impose qu'elle soit survenue au cours des quinze derniers jours, contrairement à ce que soutient l'appelant. Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave, doit faire l'objet d'une appréciation in concreto.
En l'espèce, il est constaté que Monsieur [H] a fait l'objet de seize signalisations pour diverses infractions depuis le 16 août 2019. S'il n'est pas certain qu'elles ont donné lieu à des suites judiciaires au regard de la mention 'néant' portée sur son casier judiciaire à la date du 29 août 2024, il doit en revanche être constaté que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 avril 2024 à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire.
Cette condamnation récente et la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l'existence d'une menace pour l'ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [H] sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 20 novembre 2024
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de [Localité 6] en date du 24 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de [Localité 6]
- Maître Léa BASS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [H]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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