Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-14.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.526
Date de décision :
26 mai 2016
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° Z 15-14.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société des Mines de Sacilor Lormines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [E] [A], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société des Mines de Sacilor Lormines,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [B] [F] épouse [M],
2°/ à Mme [T] [M],
domiciliées toutes deux [Adresse 2], et prises tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayants droit de [Y] [F], décédé, et d'ayants droit de [W] [L] veuve [F], décédée,
3°/ à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI) de l'Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société des Mines de Sacilor Lormines et de M. [A], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [F] ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Mines de Sacilor Lormines et M. [A], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Mines de Sacilor Lormines et de M. [A], ès qualités, et les condamne à payer aux consorts [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société des Mines de Sacilor Lormines et M. [A], ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie puis le décès de Monsieur [Y] [F] étaient dus à la faute inexcusable de la société Lormines, ordonné la majoration de rente, fixé les réparations dues au titre de l'action successorale et des préjudices moraux des ayants droit ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : Il résulte de l'application des dispositions de l'article L452 — 1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié, ou à ses ayants droits, qui invoquent la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il ressort des attestations établies par des collègues de travail de [Y] [F] que celui-ci, en sa qualité d'électro-mécanicien, au fond de la mine de [Localité 2], avait pour fonction d'intervenir sur les engins, type Caterpillar, scrapper, camions et locomotives électriques pour les dépanner. Ces attestations établissent que ces engins contenaient des organes de friction, et notamment des freins, constitués de bandages Ferrodo à base d'amiante. Les attestations de Messieurs [H] et [S] précisent que ces interventions se faisaient alors que les pièces étaient chaudes. Les 3 attestations versées aux débats mentionnent le dégagement de particules d'amiante, l'intervention du salarié alors que le matériel n'avait pas eu le temps de refroidir. Monsieur [P] ajoute que [Y] [F] devait nettoyer « les pièces (plaquettes) de freins avec une soufflette à air comprimé... ». L'employeur ne conteste pas la description ainsi faite des fonctions confiées à [Y] [F]. Il soutient toutefois qu'étant spécifiquement soumis aux dispositions relatives à l'exploitation des mines et carrières, il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés relativement aux particules d'amiante. Il ressort pourtant des connaissances scientifiques que les dangers de l'amiante étaient connus dès le début du XXe siècle. En témoigne le rapport établi par Monsieur [D] en 1906, décrivant particulièrement les dangers pour les ouvriers occupés dans les filatures et tissages d'amiante. Dès le décret du 10 juillet 1913, modifié notamment par celui du 13 décembre 1948, une réglementation spécifique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité s'agissant des établissements assujettis, en ce compris, contrairement à ce que soutient la SA Lormines, les établissements d'exploitation minière, étaient prises pour assurer notamment la ventilation et l'évacuation des poussières dans les sites industriels. La création du tableau 30 des maladies professionnelles en 1950, puis le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante confirment que les dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante étaient connus et reconnus. Les dispositions spécifiquement appliquées à l'exploitation des mines et carrières, résultant du code minier, contrairement à ce que soutient la SA Lormines, n'écartent pas l'application des dispositions découlant du code du travail, auxquelles elles viennent s'ajouter. La SA Lormines soutient donc vainement qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel elle exposait son salarié, L'employeur soutient de plus qu'il avait pris les précautions nécessaires pour protéger les salariés des risques liés à l'inhalation des poussières, de manière collective par l'aérage des mines, de façon individuelle en dotant ses salariés de masques de protection et en leur assurant un suivi médical régulier. Monsieur [P], dans l'écrit qu'il établit à une date indéterminée au profit de l'employeur, décrit l'évolution du matériel utilisé en fonds de mine et évoque l'existence de masques, initialement en mousse, fournis au salarié, à raison d'un masque par semaine, laissés à la charge des salariés en ce qui concerne leur entretien. Dans l'attestation qu'il a rédigée au soutien des demandes formées par les ayants droits de [Y] [F], cet ancien collègue de [Y] [F] relate que, lors de ses interventions sur les machines, ce dernier ne portait pas de protection individuelle (pas de masques MSA), alors que « la ventilation était faible vu la puissance des moteurs des engins de chargement qui dégageaient une énorme chaleur... ». L'employeur produit aux débats un document relatif à la lutte contre la pollution de l'atmosphère au fond dans les mines de fer de l'Est, établi en 1961 et des attestations de salariés décrivant leurs conditions de travail. S'agissant d'attestations émanant de salariés occupés dans une autre mine que celle dans laquelle [Y] [F] travaillait, l'employeur ne justifie pas que, contrairement à ce qu'établissent les consorts [F], il a pris toutes mesures nécessaires à préserver la santé de [Y] [F] du risque auquel il l'exposait. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que la maladie professionnelle développée par [Y] [F], dont il est décédé, résulte de la faute inexcusable de son employeur. Sur l'indemnisation des préjudices sur la majoration de la rente : Faisant à bon droit application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction de première instance a tranché que la rente due à [Y] [F] doit être fixée au taux maximum, pour cette majoration être due jusqu'au décès de [W] [L], veuve [F], en sa qualité de conjoint survivant, pour être versée à sa succession. Sur l'indemnité forfaitaire : La décision déférée sera également confirmée en ce qu'en application des dispositions de l'article L402-3 du code de la sécurité sociale, elle a alloué aux ayants droits de [Y] [F] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Sur les préjudices personnels de [Y] [F] : Outre la majoration de la rente, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En l'espèce, compte tenu de la pathologie développée par [Y] [F], du court laps de temps séparant le moment où il a déclaré la maladie professionnelle dont il était atteint et le moment où il est décédé, de son âge, de l'ampleur et du caractère nécessairement invasif des traitements qu'il a dû subir, la juridiction de première instance a exactement apprécié, pour les sommes qu'elle a retenues, le montant des préjudices physique et moral subis par [Y] [F]. La décision déférée sera donc confirmée. Sur les préjudices moraux des ayants droits de [Y] [F] Faisant à bon droit application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la juridiction de première instance a exactement apprécié, pour les montants qu'elle a retenus, l'indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droits de [Y] [F], en ce compris le préjudice moral subi par sa veuve, née [W] [L], depuis décédée. Sur les autres demandes : La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a précisé que les sommes seront versées aux ayants droits de [Y] [F] par la CARMI de l'Est, qui pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SA Lormines »;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il résulte de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C'est au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire, qu'il appartient d'apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition à l'amiante Les consorts [F] produisent aux débats des attestations rédigées par d'anciens collègues de travail de M. [Y] [F] aux termes desquels il est établi qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société LORMINES. Ainsi M. [P] et M. [H], collègues de travail, exposent que M. [F] était chargé de l'entretien des engins de transport et de forage dans les mines, ces engins comportant des garnitures de frein à base d'amiante que M. [F] devait nettoyer avec une soufflette à air comprimé. Certaines pièces des locomotives avaient des plaques de protection en amiante et des particules d'amiante étaient en suspension dans les galeries. Les consorts [F] rapportent donc la preuve de l'exposition de M. [Y] [F] aux poussières d'amiante au sein de la société LORMINES. Sur la conscience du danger Le décret du 10 juillet 1913 imposait déjà aux employeurs de prendre toutes dispositions nécessaires à l'évacuation des gaz et poussières insalubres des locaux affectés au travail et, dès 1951, le calorifugeage au moyen de produits d'amiante figurait parmi les travaux visés à titre indicatif dans le tableau 30 des maladies professionnelles créé par le décret du 31 août 1950. De plus, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et imposait un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés. Il importe, par ailleurs, de relever que si l'usage de l'amiante n'était, durant l'activité de M. [Y] [F], pas encore réglementairement prohibé, sa dangerosité avait été dénoncée dès le début du siècle et continuellement ensuite, un rapport de l'INSERM de juin 1996 faisant état des alertes permanentes adressées aux milieux médicaux et industriels dans les années 1960 et 1970. Ainsi, il convient de relever que la société LORMINES avait connaissance du danger auquel M. [F] a été exposé. Sur l'absence de protection Non seulement, en conséquence, l'état de la réglementation mais également les données connues et divulguées de la science commandaient de prévoir et de mettre en oeuvre, sur les postes de travail occupés par M. [F], les dispositifs individuels ou collectifs de protection visant à la prévention des risques liés aux émanations et poussières de toutes origines susceptibles de provoquer des pathologies, notamment de l'amiante. Il résulte notamment des témoignages d'anciens collègues de travail de M. [F], que la société LORMINES ne mettait à disposition de leurs salariés aucun moyen de protection contre l'inhalation des poussières d'amiante dans la mine de [Localité 2]. Les pièces versées aux débats par la société LORMINES laissent apparaître que des mesures de protection collective et individuelle ont été prises dans la mine de [Localité 1], mais rien ne permet d'établir que de telles protections étaient utilisées dans la mine de [Localité 2] où travaillait M. [F]. Il s'ensuit qu'en laissant ainsi son salarié exposé sans protection aux poussières d'amiante dont elle ne pouvait ignorer le danger, la société LORMINES a commis un manquement à son obligation de sécurité s'analysant pour elle en une obligation de résultat, manquement qui constitue une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Sur l'indemnisation Sur la majoration de la rente L'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues. La majoration ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, la rente due à Monsieur [Y] [F] est fixée à son niveau maximum. Il convient de dire que cette majoration est due jusqu'au jour du décès de Mme [W] [L] veuve [F] et sera versée à sa succession. Sur l'indemnité forfaitaire L'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Au vu du dossier médical, M. [Y] [F] était nécessairement, à la veille de son décès, atteint d'une incapacité permanente de 100 %. Dans ces conditions, l'indemnité forfaitaire sera allouée aux ayants droit de M. [F]. Sur les préjudices personnels de M [Y] [F] L'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que indépendamment de la majoration de la rente (...) la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le Tribunal dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice personnel de M. [Y] [F] à 90.000 euros au total, soit - pour les souffrances morales 50.000 euros - pour les souffrances physiques 40.000 euros. Les consorts [F] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice d'agrément. Sur l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit L'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de décès, les ayants droit de la victime peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral. En outre, le tribunal dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice moral à la somme de 30.000 euros pour sa veuve, 10.000,00 euros pour sa fille et 3.000 euros pour sa petite-fille. Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse de sécurité sociale. Toutes ces sommes porteront intérêt légal à compter de ce jour où elles sont judiciairement déterminées » ;
ALORS QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que devait savoir, dans son secteur d'activité et à l'époque de l'exposition au risque, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que l'appréciation de la conscience du danger et du caractère suffisant des mesures prises par l'employeur implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposée au risque, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition et de la réglementation en vigueur ; qu'il résulte des articles L. 231-1 et L. 231-1-1, devenus L. 4111-1 et L. 4111-4, du code du travail, dans leur version applicable au litige antérieure à l'entrée de la loi du 12 mai 2009, que les dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables aux mines et carrières et à leurs dépendances ; que, dans ces conditions, la société Lormines n'était pas soumise aux dispositions des décrets du 10 juillet 1913 et du 17 août 1977 qui sont applicables aux seuls établissements visés par l'article L. 231-1 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire et en se fondant sur les dispositions de ces décrets pour prétendre caractériser la faute inexcusable de la société Lormines, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 10 juillet 1913 et 1er du décret du 17 août 1977, les articles L. 231-1 et L. 231-1-1, devenus L. 4111-1 et L. 4111-4, du code du travail dans leur rédaction applicable du litige, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil.
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