Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023. 2304179
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2304179
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A demande au tribunal la mainlevée de la saisie sur rémunération notifiée le 1er juin 2023.
Il soutient que :
- l'ordonnateur, agent comptable du collège Jean Moulin à Uckange, ne l'a pas avisé de l'existence de cette dette ; les courriers de relance n'ont pas abouti compte tenu du déménagement de la famille en mai 2021 ;
- il a réglé le montant du titre exécutoire soit 183,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le principal du collège Jean Moulin à Uckange conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les lettres de relance pour le recouvrement de la facture ont été adressées à l'adresse dont disposait l'établissement, que M. A a été avisé des courriers mais n'a pas réceptionné les lettres ainsi que l'indique le cachet du service postal, et qu'il a par ailleurs été destinataire d'un courriel resté sans réponse.
Le 11 septembre 2023, le tribunal a avisé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tenant à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie sur rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fille mineure de M. A était inscrite au collège Jean Moulin à Uckange pour l'année scolaire 2020-2021, au sein duquel elle était demi-pensionnaire jusqu'au déménagement de la famille en mai 2021. Ses frais de restauration scolaire pour le deuxième trimestre de l'année scolaire n'ont pas été réglés, et l'agent comptable du collège d'Uckange a émis à l'encontre de M. A un état exécutoire d'un montant de 183,60 euros représentant l'impayé de restauration scolaire. Un huissier de justice a été mandaté afin de recouvrer l'état exécutoire, et a sollicité une saisie sur la rémunération de M. A, salarié au Luxembourg. Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de paix de Luxembourg a ordonné cette saisie sur rémunération à hauteur de la somme de 361,03 euros. M. A demande au tribunal de prononcer la mainlevée de cette mesure.
2. Dès lors que la saisie sur rémunération a été autorisée par une décision de justice émanant d'une juridiction étrangère, il n'appartient pas au juge administratif français de connaître de conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa mainlevée.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à l'agent comptable du collège Jean Moulin à Uckange.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
D. MERRI Le président,
P. REES
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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