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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-15.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.929

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., épouse A..., demeurant route de Billom aux Martres d'Artières (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Gérard Z..., demeurant chez M. Yannick Y..., Moulins de Tarenteix à Thiers (Puy-de-Dôme), 2°/ La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; En présence de : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X..., épouse A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 août 1988), que Mme A..., blessée dans la collision survenue entre l'automobile de son mari dont elle était passagère et celle de M. Z..., assigna celui-ci et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme fut appelée en intervention ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. Z..., d'avoir refusé de prendre en compte le préjudice professionnel de la victime, préjudice distinct de l'indemnité allouée en réparation de l'incapacité permanente partielle, alors que Mme A... établissait dans ses conclusions d'appel l'existence d'un préjudice économique distinct tenant au fait que si elle n'avait pas changé d'emploi et occupait toujours son poste de secrétaire de restaurant, elle ne travaillait plus qu'à mi-temps, la médecine du travail refusant qu'elle exerce à plein temps, et subissait une perte de salaire correspondant exactement au tiers de ses revenus si elle travaillait ; qu'en se bornant à relever qu'il n'y avait pas changement d'emploi pour écarter tout préjudice économique distinct de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel aurait insuffisamment répondu à ces conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était liée par aucune méthode de calcul, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les modalités de réparation du préjudice, évalué l'incapacité permanente partielle en tenant compte des répercussions professionnelles de l'accident ; Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., épouse A..., envers M. Z... et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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