Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09172 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSD
MINUTE n° : 2025/ 130
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL FLOLO, exerçant sous l’enseigne JAURES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société PV EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sabrina ATTIA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Laurent LE GLAUNEC
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier [6] occupe une parcelle située sur la commune de GRIMAUD, actuellement cadastrée BH numéro [Cadastre 1].
Depuis plusieurs années, un litige oppose le syndicat des copropriétaires [6] à son voisin le syndicat des copropriétaires [4] concernant l’édification de deux portails par le syndicat des copropriétaires [6], ainsi que des piliers maçonnés et des clôtures qui auraient été édifiés sur le terrain que le syndicat [4] considère comme étant sa propriété, et ce sans son autorisation.
Des ordonnances de référé ont été rendues notamment sur les problématiques de trouble manifestement illicite résultant des ouvrages ainsi implantés et parallèlement, le syndicat des copropriétaires [4] a fait assigner au fond devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires [6] aux fins principales de :
- ordonner au syndicat des copropriétaires [6] de procéder à ses frais, à l’enlèvement des portails, des poteaux les soutenant, édifiés sur le terrain de l’ensemble immobilier [4] ;
- dire que l’enlèvement de ses ouvrages devra être achevé dans le mois suivant la date de signification de la décision à intervenir et passer ce délai sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution, ces astreintes étant prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires [4] ;
- dire que le syndicat des copropriétaires [6] a commis une faute en l’édifiant irrégulièrement des ouvrages sur le terrain d’assiette de la copropriété [4] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [6] au syndicat des copropriétaires [4] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5000 euros pour résistance abusive.
Ayant présenté à titre subsidiaire une demande de désignation d’un expert avec pour mission d’établir avec précision les limites séparatives existantes entre les deux fonds et de mettre en évidence les empiètements, le syndicat des copropriétaires [4] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la désignation d’un expert et, par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Suivant un arrêt rendu en date du 23 novembre 2023 sur l’appel de l’ordonnance d’incident du 21 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une mesure d’expertise, en désignant Monsieur [X] [S] en qualité d’expert judiciaire, aux fins notamment de déterminer la limite des parcelles des fonds contigus appartenant au syndicat des copropriétaires [4] et au syndicat des copropriétaires [6], de vérifier l’implantation des deux portails et en fixer la date d’implantation, ainsi que de déterminer sur quel fonds sont édifiés les deux portails litigieux et s’il y a empiètement.
Exposant que l’implantation des clôtures et portails avait été effectuée par la société PIERRE ET VACANCES et par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, auquel il se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [6], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FLOLO, exerçant sous l’enseigne JAURES IMMOBILIER, a fait assigner la SAS PV EXPLOITATION FRANCE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il sera relevé que l’article 789 5° du code de procédure civile attribue compétence au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande tend à faire déclarer commun et opposable à la société défenderesse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu sur incident le 23 novembre 2023, et lui rendre ainsi contradictoires les opérations d’expertise.
Cette expertise est toujours en cours, justifiant la présente demande, si bien que le juge de la mise en état demeure saisi de l’instance relative à cette expertise.
Dès lors, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner la mesure d’instruction tendant à déclarer commun et opposable l’arrêt en litige.
Au demeurant, l’article 169 du code de procédure civile est applicable pour les instances en cours mettant en cause de nouvelles parties, de sorte que la procédure impose par principe que la société défenderesse nouvellement en cause soit assignée au fond et que l’instance d’appel en cause soit jointe à l’instance principale afin que l’expert soit informé des nouvelles mises en cause.
En tout état de cause, la juridiction des référés n’a pas compétence pour prononcer la mesure demandée.
En l’absence de motif légitime du syndicat requérant, s’agissant d’une procédure en cours au fond, il n’y a pas lieu à référé et le requérant sera débouté de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires [6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FLOLO, partie perdante, conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FLOLO, tendant à déclarer l’arrêt ordonnant l’expertise commun et opposable à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE et le DEBOUTONS de ce chef ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FLOLO, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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