Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/10327 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBEK
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
07 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD,
société d’assurances de droit irlandais, habilitée à présenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de services,
prise en son établissement principal en France.
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13] (IRLANDE)
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSES
S.A. ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ERMES INGÉNIERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0405
Société BPCE IARD, ANCIENNEMENT ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, en sa qualité d’assureur de O EN COULEUR
[Adresse 11]
[Localité 7]
Société O EN COULEUR
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société D’ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS MOREAU LATHUS ET CIE (MOREAU LATHUS)
[Adresse 15]
[Localité 8]
défaillante non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 22 Novembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/10327 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBEK
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Les Helliades a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser la construction d’un local commercial sis [Adresse 14].
Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriters (ci-après la société Amtrust).
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
la société Poitou promotion exerçant sous l’enseigne commercial Ermes ingenierie (ci-après la société Ermes ingenierie), en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre et assurée auprès de la société ACTE IARD ;
la société Moreau Lathus titulaire du lot n°2 « maçonnerie, terrassement et béton armé » et assurée auprès de la société Axa France iard ;
la société O en couleurs titulaire du lot carrelage et assurée auprès de la société BPCE iard ;
la société Bati renov, titulaire du lot menuiserie et assurée auprès de la société Areas assurances.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er février 2010.
La réception avec réserves est intervenue selon procès-verbal du 7 octobre 2010 lesquelles ont été levées le 15 novembre 2010.
Le local commercial a été acquis, en l’état futur d’achèvement par la SCI Kiloce et une boulangerie est exploitée dans ledit local par l’EURL le Jeun’Epi.
Deux sinistres ont été déclarés le 19 janvier 2018 par l’Eurl Le Jeun’Epi, soit:
- Dommage 1 : « Dégradation faïence et murs du laboratoire »
- Dommage 2 : « Désordres sur enduit en façade arrière » .
Une expertise contradictoire dommages-ouvrage a été confiée au cabinet Saretec qui a établi son rapport final le 4 octobre 2022.
La société Amtrust a accepté de mobiliser sa garantie.
Indiquant avoir procédé au préfinancement de la réparation des désordres à hauteur de la somme de 162 270,12 €, la société Amtrust a exercé des recours à l’encontre des sociétés BPCE iard, assureur de la société O en couleurs, ACTE IARD, assureur de la société Ermes ingenierie et Areas dommages, assureur de la société Bati renov, au titre du dommage n°1 et à l’encontre d’Axa France iard assureur de la société Moreau Lathus, au titre du dommage n°2.
La BPCE, assureur de la société O en couleurs, a procédé au règlement de la somme de 40.894€.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 7 octobre 2020, la société Amtrust International Underwriters en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction de la boulangerie JEU’EPI [Adresse 14], a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :
la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société d’entreprise de maçonnerie et travaux publics MOREAU LATHUS et CIE (MOREAU LATHUS)la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société BATI RENOVla société ACTE IARD en qualité d’assureur du maître d’oeuvre Ermes Ingenierie Poitou Promla société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en qualité d’assureur de la société O en couleursla société O en couleursla société d’entreprise de maçonnerie et travaux publics MOREAU LATHUS et CIE (MOREAU LATHUS)
aux fins d’exercice de son action subrogatoire.
La société d’entreprise de maçonnerie et travaux publics MOREAU LATHUS et CIE (MOREAU LATHUS), bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La société O en couleurs a fait l’objet d’une radiation le 17 avril 2022.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par la société Amtrust, rejeté la demande de communication de pièce présentée par la société Acte Iard et sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, la société demanderesse sollicite de voir :
débouter les défendeurs de leurs demandes ;
condamner in solidum, au titre du désordre n°1 « dégradation faïence et murs du laboratoire», la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL O en Couleurs, la société ACTE IARD, assureur d’ERMES INGENIERIE POITOU et la société AREAS ASSURANCES PARIS, assureur de BATI RENOV, à lui payer la somme de 103.049,93 € augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu, déduction faite du règlement opéré par BPCE ;
condamner in solidum, au titre du désordre n°2 « désordres sur enduit en façade arrière » la société MOREAU LATHUIS et son assureur la société AXA France IARD à lui payer la somme de 18.326,19 € augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
condamner les sociétés AXA France IARD, ACTE IARD et AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner chaque succombant à lui payer la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose en substance que :
- étant régulièrement subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, elle bénéficie de la présomption de responsabilité des constructeurs sans détermination des causes et origine des désordres et peut solliciter la réparation de l’entier dommage à l’égard de chacun des constructeurs jugés responsables des désordres ;
- ses demandes sont fondées principalement sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs ;
- le lien d’imputabilité entre le désordre n°1 et la sphère d’intervention de la société Bati Renov est suffisamment justifié dès lors qu’il a été établi pendant les opérations d’expertise dommages-ouvrage que les cloisons BA 13 posées n’étaient pas adaptées au local de boulangerie, de même pour la société Ermes ingenierie dès lors qu’elle a manqué à sa mission de conception et direction de l’exécution des travaux ;
- le désordre n°2 est imputable à la société Moreau Lathus dans la mesure où elle a réalisé le mur dont il a été constaté l’insuffisance de rigidité à l’origine des fissurations ;
- le caractère décennal du désordre n°2 est démontré dès lors qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
- les assureurs ne peuvent opposer aucune limite de leur garantie au titre de leur garantie obligatoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société ERMES INGÉNIERIE sollicite de voir:
S’AGISSANT DES DEMANDES FORMÉES PAR LA SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ ACTE IARD, PRISE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ERMES INGÉNIERIE AU TITRE DU DOMMAGE 1 : « DÉGRADATION FAÏENCE ET MURS DU LABORATOIRE »
À TITRE PRINCIPAL :
débouter la société AMSTRUST de ses demandes de condamnation au titre du désordre n°1 et au titre de la résistance abusive;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal retient la responsabilité de la société ERMES INGÉNIERIE
dans la survenance du dommage n°1 « dégradation faïence et murs du laboratoire »
limiter le montant des condamnations de la société ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ERMES INGÉNIERIE à 50 % de l’indemnité versée par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD au titre des dommages matériels et des frais d’investigations pour le désordre 1, soit à la somme de 48.135,73 € maximale ;
débouter les parties de leurs demandes de condamnation au titre des dommages immatériels pour le désordre 1 et de demande de condamnation in solidum
condamner in solidum la société BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société O EN COULEURS et la société AREAS DOMMAGES, prise en sa qualité d’assureur de la société BAT RENOV à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce tant en principal que frais et intérêts sur simple justificatif de paiement.
déclarer applicable la franchise de 3.811 € et la franchise de 20 % du montant sinistre avec un minimum de 1525 €.
S’AGISSANT DE L’APPEL EN GARANTIE FORMÉE PAR LA Société AXA FRANCE IARD, PRISE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ MOREAU LATHUS À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ ACTE IARD, PRISE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ERMES INGÉNIERIE AU TITRE DU DOMMAGE 2 : « DÉSORDRES SUR ENDUIT EN FAÇADE ARRIÈRE »
À TITRE PRINCIPAL,
débouter la société Axa France Iard de son appel en garantie formé à son encontre au titre du dommage 2 : « Désordre sur enduit en façade arrière »
À TITRE SUBSIDIAIRE,
limiter le montant des condamnations de la société ACTE IARD à 10 % de l’indemnité versée par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD au titre des dommages pour le désordre 2, soit à la somme de 1.832,61 € ;
déclarer applicable la franchise de 3.811 € et la franchise de 20 % du montant sinistre avec un minimum de 1525 €.
En tout état de cause,
condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre TORREGANO.
Au soutien de sa défense, la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société ERMES INGENIERIE fait valoir que :
- la société demanderesse ne démontre pas que le dommage n°1 soit imputable au maître d’oeuvre faute de rapporter la preuve du défaut de conception reproché au titre de la cause n°1 et du manquement dans le suivi des travaux au titre de la cause n°2 ;
- la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation de la garantie intervenue le 31 décembre 2012 de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels ;
- subsidiairement compte tenu du partage de responsabilité évalué à 50 %, elle ne peut être condamnée qu’à régler 50 % du dommage matériel occasionné par le sinistre n°1, aucune condamnation in solidum ne pouvant prospérer à l’encontre des assureurs ;
- la société Axa France iard ne démontre aucune faute imputable à son assurée au titre du désordre n°2 de sorte qu’elle doit être déboutée de son appel en garantie formée à son encontre.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société BATI RENOV sollicite de voir :
Principalement,
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
limiter la condamnation à la somme de 19 254,29 € et rejeter le surplus des demandes ;
En tout état de cause,
Décision du 22 Novembre 2024
6ème chambre 2ème section
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déduire la somme de 1600€ correspondant à sa franchise contractuelle de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels
condamner in solidum les sociétés BPCE IARD et ACTE IARD, à la garantir intégralement pour la part des condamnations prononcées à son encontre et excédant 20 % des dommages
condamner la société AMTRUST à lui payer la somme de 5 000€, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR.
Au soutien de ses demandes, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société BATI RENOV expose que :
- son assuré ne peut voir sa responsabilité retenue au titre du dommage n°1 dans la mesure où il n’est pas démontré un lien d’imputabilité entre le désordre et les travaux réalisés par celui-ci ;
- le décollement de faïence n’est pas lié à un défaut de conception des plaques portant sur le choix des plaques, dès lors qu’il est établi que les plaques installées étaient conformes à la réglementation et adaptées au local EB+ ;
- il ne peut être imputé à la société Bati renov les défauts de pose du système d’étanchéité qui relevait du champ d’intervention du carreleur intervenant après la pose des cloisons ;
- la déclaration de sinistre faite le 19 janvier 2018 est intervenue postérieurement à la résiliation de la garantie intervenue le 1er janvier 2014 de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en couleurs sollicite de voir :
A titre principal:
débouter la société AMTRUST ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société BATI RENOV et la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société ERMES INGENIERIE POITOU PROM à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
limiter les condamnations mises à sa charge en application des plafonds et franchises opposables à son assuré au titre des garanties obligatoires, et erga omnes s’agissant des garanties facultatives.
En tout état de cause :
condamner in solidum, la société AMTRUST et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa défense, la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en Couleurs expose principalement qu’elle s’est déjà acquittée de sa quote-part de responsabilité de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société d’entreprise de maçonnerie et travaux publics MOREAU LATHUS et CIE (MOREAU LATHUS) sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
condamner in solidum la société ACTE IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
débouter les parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaires ;
dire qu’elle ne saurait être tenue que dans le cadre de ses obligations résultant du contrat d'assurance souscrit et dans les limites de ses garanties, sous déduction des franchises de son assuré ;
condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense et de son appel en garantie, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société d’entreprise de maçonnerie et travaux publics MOREAU LATHUS et CIE (MOREAU LATHUS) fait valoir que :
- il appartient à la société demanderesse de démontrer le lien d’imputabilité entre la mission confiée à son assuré et le désordre n°2 et le caractère décennal du désordre ce qu’elle s’abstient de faire;
- si la responsabilité de son assuré est retenue, le maître d’oeuvre doit se voir attribuer une part de responsabilité en raison d’un défaut de surveillance dans le cadre de sa mission de suivi du chantier.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société AMTRUST sollicite de voir condamner :
in solidum, au titre du désordre n°1 « dégradation faïence et murs du laboratoire», la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL O en couleurs, la société ACTE IARD, assureur d’ERMES INGENIERIE POITOU et la société AREAS ASSURANCES PARIS, assureur de BATI RENOV, à lui payer la somme de 103.049,93 € augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu, déduction faite du règlement opéré par BPCE ;
in solidum, au titre du désordre n°2 « désordres sur enduit en façade arrière » la société MOREAU LATHUIS et son assureur la société AXA France IARD à lui payer la somme de 18.326,19€ augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
I. Sur les demandes relatives au désordre n°1
I.A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 21 mars 2018, il ressort que l’expert dommages-ouvrage a constaté des dégradations sur les plinthes carrelées observées et la souplesse de certaines cloisons. Au vu des rapports complémentaires postérieurs il est établi que ces dégradations se sont aggravées pendant le déroulement des opérations d’expertise, l’expert DO, dans son rapport complémentaire dommages-ouvrage du 7 novembre 2018, faisant état de l’aggravation des dégradations des plinthes dans la zone de préparation de la boulangerie avec saturation d’eau mesurée sur les placo et, dans son rapport du 1er février 2022, de nouvelles dégradations en pied de cloison au niveau du placard central. Il s’ensuit que la matérialité des désordres, par ailleurs non contestée par les parties, est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport complémentaire d’expertise dommages-ouvrage du 21 septembre 2022 et de la lettre d’accompagnement rapport final du 4 octobre 2022, il ressort qu’un collège d’expert composé des experts des assureurs des sociétés O en couleurs et Bati renov est parvenu à un accord concernant l’origine du désordre n°1. Aux termes du rapport, le dommage est consécutif à une insuffisance de rigidité du support placo générant des enfoncements en pied de doublage/cloison et à une mauvaise mise en œuvre généralisée par le carreleur de l’équerre d’étanchéité basse en pied de doublages et cloisons avec absence de protection spécifique des pieds de cloison et doublage.
La société Bati renov oppose l’absence de lien entre les désordres et son intervention au motif que les cloisons posées seraient conformes à la destination des locaux et que les défauts d’étanchéité reprochés ne peuvent lui être imputés dès lors qu’elle n’avait pas à poser le système d’étanchéité qui incombait à l’entreprise en charge de la pose du carrelage.
Force est de constater, d’une part, que l’expert de l’assureur de la société Bati Renov a donné son accord sur les causes du sinistre n°1, d’autre part, que les experts ont mis en évidence que les plaques en doublage de type Pregymax 32 posés par la société Bati Renov (selon sa facture produite aux débats) n’étaient pas destinés à des locaux de type EB+ collectif (correspondant à la boulangerie dont il s’agit) mais uniquement EB+ privatifs et n’étaient dès lors pas adaptés à l’usage attendu, qu’enfin aucune imputabilité des désordres ne lui a été imputée au titre du défaut d’étanchéité en pied de cloison. Il s’ensuit que les conclusions du rapport sur les causes du désordre n°1 telles que retenues dans l’expertise dommages-ouvrage du 4 octobre 2022, non sérieusement contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal.
S’agissant de la qualification des désordres, en l’espèce non contestée par les défenderesses, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les locaux de la boulangerie présentent des défauts d’étanchéité empêchant de procéder à son nettoyage, les désordres portent de ce fait nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage qui est d’exploiter une boulangerie soumise à des conditions d’hygiène stricte, il y a lieu de les qualifier de désordres décennaux.
I.B. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La mise en jeu de la garantie des constructeurs est dès lors indifférente à la notion de faute et oblige uniquement le maître d’ouvrage ou l’assureur subrogé en ses droits de démontrer que les désordres sont imputables aux travaux / missions confiées aux constructeurs dont la garantie est recherchée.
Sur la responsabilité de la société ERMES INGENIERIE
Au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre du 7 décembre 2019 produit aux débats, il est établi et non contesté que la société POITOU PROMOTION exerçant sous son enseigne commerciale ERMES INGENIERIE est intervenue sur le chantier dont il s’agit en qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète allant de la conception à la direction du chantier jusqu’à l’assistance à la réception.
Il s’ensuit que le lien d’imputabilité entre les désordres de dégradation de la faïence et des murs de la boulangerie et l’intervention sur le chantier de la société ERMES INGENIERIE est suffisamment établi.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et en l’absence de démonstration d’une cause étrangère exonératoire, il convient de dire que la société ERMES INGENIERIE doit être tenue au titre de sa garantie décennale à l’égard de la société AMTRUST venant aux droits du maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société BATI RENOV
Au vu des éléments du dossier notamment des marchés de travaux du 4 mai 2010, des ordres de service n°1 du 4 mai 2010, de la facture du 30/12/2010 et des rapports d’expertise dommages-ouvrage, il est établi que la société BATI RENOV est intervenue sur le chantier pour les lots n°7 « cloisons sèches et isolation » et n°8 « menuiseries intérieures ».
Dans la mesure où il est établi un lien entre le choix des plaques de doublage posés par la société Bati Renov et les désordres, le lien d’imputabilité entre les désordres de dégradation de la faïence et des murs de la boulangerie et l’intervention sur le chantier de la société BATI RENOV est suffisamment établi.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et en l’absence de démonstration d’une cause étrangère exonératoire, il convient de dire que la société BATI RENOV doit être tenue au titre de sa garantie décennale à l’égard de la société AMTRUST venant aux droits du maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société O en couleurs
Au vu des éléments du dossier notamment du marché de travaux du 4 mai 2010, de l’ordre de service n°1 du 4 mai 2010, et des rapports d’expertise dommages-ouvrage, il est établi que la société O en couleurs est intervenue sur le chantier pour l’exécution du lot n°11 « carrelages- faïences ».
Dans la mesure où il a été établi un lien entre la dégradation de la faïence et des murs de la boulangerie et l’intervention sur le chantier de la société O en couleurs, le lien d’imputabilité des désordres à l’entreprise est également établi.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et en l’absence de démonstration d’une cause étrangère exonératoire, il convient de dire que la société O en couleurs, doit être tenue au titre de sa garantie décennale à l’égard de la société AMTRUST venant aux droits du maître d’ouvrage.
I.C. Sur l’évaluation de la réparation du désordre n°1
La société AMTRUST sollicite de voir évaluer le montant des préjudices matériels et immatériels à la somme de 143 943,93 € comprenant les sommes suivantes :
- 86.887,45 € HT au titre des dommages matériels
- 47.672,48 € au titre des dommages immatériels
- 9.384 € TTC au titre des frais d’investigations
soit à la somme de 103.049,93 € après déduction faite du règlement opéré par la société BPCE.
Au titre des dommages matériels
Au titre des frais d’investigations
La société Amtrust justifie avoir préfinancé les factures suivantes :
396 € TTC au titre d’une recherche de fuite (facture société AFD 17/ FC 004725 du 23/102018)
3000 € TTC au titre d’une exécution d’une étude de sols ( facture Terrefort géotechnique n° 19NIO0007 du 24 janvier 2019) dont il convient uniquement de retenir 500 € tel, que le fait l’expert dommages-ouvrage, dès lors le reste de l’étude de sol concerne le sinistre n°2 ;2640 € TTC au titre des honoraires de M. [O] maître d’oeuvre pour la conception des travaux de rénovation (facture n° 2019.12.06 du 18 février 2020)960 € TTC au titre des honoraires de M. [O] maître d’oeuvre (facture n° 2022.12.01 du 8 décembre 2022)1848 € au titre des honoraires de l’Apave pour une assistance technique sur l’expertise ( facture n°20-21026828 du 26/02/2021)540 € TTC au titre des honoraires de l’Apave pour avis sur le cahier des charges ( facture n°20-21082574 du 17 juin 2021)soit une somme totale de 7384 € TTC au titre des frais d’investigations nécessaires à l’établissement de la solution réparatoire.
Au titre du coût des travaux réparatoires
Aux termes du rapport final d’expertise dommages-ouvrage du 4 octobre 2022, le coût des travaux réparatoires a été évalué à la somme de 73.826,95 € HT selon devis de la société COREN. En l’absence de contestation des parties sur ce point et dès lors que les travaux réparatoires, consistant en la reprise du complexe doublage cloison/chape, sont de nature à faire cesser les désordres de manière pérenne, il convient d’évaluer le coût réparatoire à la somme de 73.826,95 € HT
A cette somme il convient d’ajouter le coût du déménagement du mobilier rendu nécessaire pour l’exécution des travaux évalué à la somme de 14 178,25 € HT.
Toutefois au vu des sommes préfinancées il convient de constater que la société Amtrust justifie (dans son courrier d’envoi du chèque de 148 386,12 € à l’Eurl Jeun’Epi) et ne sollicite qu’une somme de 86 887,45 € HT (et non 88 005,20€).
Au titre des dommages immatériels
Aux termes du rapport final d’expertise dommages-ouvrage du 4 octobre 2022, il ressort que le préjudice immatériel subi par l’exploitant, soit la perte d’exploitation pendant le temps des travaux, a été évalué à la somme de 53 822 € dans le cas d’une mise en chômage partiel des salariés. En l’espèce, la société Amtrust justifie avoir indemnisé l’exploitant à hauteur de la somme de 47.672,48 € au titre du dommage immatériel subi ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Il convient dès lors de retenir cette somme.
I.D. Sur la garantie des assureurs
Les assureurs des sociétés Bati renov, O en couleurs et Ermes Ingenierie ne contestent pas l’application de leur garantie décennale. Toutefois tant la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Ermes Ingenierie que la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la société Bati Renov contestent la mobilisation de leur garantie facultative couvrant les dommages immatériels.
Sur la garantie au titre des dommages immatériels de la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Ermes Ingenierie
La société Acte iard expose que la garantie au titre des dommages immatériels n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la réclamation (7 octobre 2020) est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat (31 décembre 2012).
Au cas présent au vu du contrat d’assurance souscrit par la société Ermes Ingenierie auprès de la société Acte iard, il est établi que celui-ci a pris effet à compter du 1er janvier 1995 et a été résilié à la demande de l’assuré à compter du 31 décembre 2012. Il ressort en outre que le sinistre a été déclaré en janvier 2018 et que la société Acte iard a été convoquée à la réunion d’expertise dommages-ouvrage du 22 octobre 2018.
Aux termes de l’article L 124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
En vertu de l’article R 124-2, 8° du Code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale est Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.
Force est de constater, d’une part, que la société Acte Iard ne justifie pas que le contrat a été reconduit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 en base réclamation. En effet il y a lieu de constater que tant les conditions particulières que générales produites aux débats ne contiennent aucune clause en ce sens. Or en en base « fait dommageable », dès lors qu’il est établi que le fait dommageable est intervenu pendant la période de validité du contrat d’assurance, la garantie doit s’appliquer. Ainsi en l’espèce le fait dommageable entendu comme le fait générateur des désordres a nécessairement eu lieu avant la date de résiliation dès lors que le chantier a été réceptionné le 7 octobre 2010 soit avant la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 31 décembre 2012, il convient de dire que la garantie facultative est mobilisable.
En outre et quand bien même la société Acte iard justifierait que la police ait été convenue sur une base « réclamation », force est de constater qu’elle ne démontre nullement la souscription par la société Ermes ingenierie d’une police d’assurance la couvrant des mêmes garanties de sorte que dans la mesure où la réclamation est intervenue le 22 octobre 2018 soit dans un délai de 10 ans courant depuis la date de résiliation, sa garantie subséquente doit s’appliquer.
Sur la garantie au titre des dommages immatériels de la société Areas dommage en qualité d’assureur de la société Bati renov
La société Areas dommage expose que la garantie au titre des dommages immatériels a été souscrite en base « réclamation » de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où la réclamation (19 janvier 2018) est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat (1er janvier 2014).
Au cas présent au vu du contrat d’assurance souscrit par la société Bati renov auprès de la société Areas dommage produit aux débats, il est établi que celui-ci a pris effet à compter du 1er janvier 2010 et a été résilié à compter du 1er janvier 2014.
Aux termes des conditions générales, il est en effet stipulé que la garantie des dommages immatériels constituant une garantie complémentaire à la garantie décennale se déclenche par la réclamation et s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l’assurée ou à l’assureur entre la date d’effet initial de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation. Il est en outre rappelé que la garantie a vocation à s’appliquer si au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable la garantie n’a pas été ressouscrite ou l’a été sur une base « fait dommageable ».
Force est de constater que le fait dommageable entendu comme le fait générateur des désordres, soit les travaux de l’assuré, sont nécessairement antérieurs à la réception intervenue le 7 octobre 2010 et que la réclamation se caractérisant par la convocation de la société Areas dommage à la réunion d’expertise dommages-ouvrage du 22 octobre 2018 est intervenue dans le délai de 10 ans courant à compter de la résiliation.
En conséquence et faute pour la société Acte iard de démontrer qu’une garantie similaire a été ressouscrite par la société Bati renov auprès d’un autre assureur, il convient de la dire tenue au titre de sa garantie subséquente.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Dans la mesure où en sa qualité de subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, la société Amtrust peut se prévaloir de la condamnation in solidum des constructeurs ayant concouru à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum la société Acte iard en qualité d’assureur de la société Ermes ingenierie, la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en couleurs et la société Areas dommage en qualité d’assureur de la société Bati renov dont les assurés ont tous par leur fait, contribué à l’entier dommage, à lui payer la somme totale de 101 049,93 € se décomposant de la manière suivante :
7384 € TTC au titre des frais d’investigations ;86 887,45 € HT au titre du coût des travaux réparatoires et frais de déménagement du mobilier nécessaire à la réfection des lieux ;47.672,48 € en indemnisation du préjudice immatériel ;après déduction de la somme de 40 894 € déjà réglée par la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en couleurs.
En outre il convient de dire que :
- les assureurs seront tenus à l’égard de la société Amtrust au titre de la réparation du préjudice immatériel dans les limites de leurs stipulations contractuelles contenant plafond et franchise et ne pourront opposer leurs limites contractuelles pour le surplus s’agissant d’une garantie obligatoire ;
- de dire que la somme réglée par la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en couleur si elle a été prise en compte pour évaluer le préjudice ne peut pas aboutir au rejet des demandes formées à son encontre dans la mesure où l’assureur dommages-ouvrage, régulièrement subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, a le droit de solliciter l’entier dommage à chaque constructeur et son assureur ;
- dès lors que les constructeurs ont tous contribué à l’entier dommage, les sociétés défenderesses ne peuvent imposer à la société Amtrust de diviser ses recours.
Enfin il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du présent jugement date de la fixation de la créance judiciaire et de dire en application de l’article 1343-2 du Code civil que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
I.F. Sur la contribution à la dette
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
En l’espèce il a été vu qu’aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 21 septembre 2022 et de la lettre d’accompagnement rapport final du 4 octobre 2022, il est établi que le dommage est consécutif à une insuffisance de rigidité du support placo générant des enfoncements en pied de doublage/cloison et à une mauvaise mise en œuvre généralisée par le carreleur de l’équerre d’étanchéité basse en pied de doublages et cloisons avec absence de protection spécifique des pieds de cloison et doublage. Il a été ainsi mis en évidence que les désordres sont principalement imputables à :
- la société Ermes Ingenierie en qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète qui a commis une faute dans sa mission de conception en ne donnant pas d’informations suffisamment précises dans le CCTP dès lors qu’elle s’est abstenue de préciser tant la catégorie d’ouvrage que les conditions d’entretien et n’a pas préconisé ainsi la mise en œuvre des bons matériaux aux entreprises, qu’en outre elle a commis une faute dans le suivi des travaux en ne relevant pas les défauts généralisés d’exécution affectant l’étanchéité en pieds de cloison commis par le carreleur dans la mise en œuvre du système d’étanchéité qui étaient décelables et qui auraient dû faire l’objet d’une vigilance particulière en raison des conséquences en découlant pour le local;
- la société O en couleurs en charge du lot carrelage-faïences au titre de ses défauts d’exécution se caractérisant par une mauvaise mise en œuvre généralisée de l’équerre d’étanchéité basse en pied de doublages et cloison avec absence de protection spécifique des pieds de cloison et doublage ;
- la société Bati renov en charge du lot cloisons sèches-isolation qui ne s’est ni interrogée sur la catégorie d’ouvrage ni sur les conditions d’entretien bien que ces éléments étaient nécessaires pour pouvoir choisir des matériaux adaptés et qui n’a pas en application de son devoir de conseil alerté le maître d’ouvrage sur l’inadaptation des matériaux à la destination des locaux.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Ermes Ingenierie : 50 %la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en couleurs : 30 %la société Areas dommage en qualité d’assureur de la société Bati Renov : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Ermes Ingenierie, la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en couleurs, la société Areas dommage en qualité d’assureur de la société Bati Renov, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II. Sur les demandes relatives au désordre n°2
Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 21 mars 2018, l’expert dommages-ouvrage a constaté la présence de fissurations et chute des enduits sur la façade arrière de la boulangerie. Il s’ensuit que la matérialité des désordres, par ailleurs non contestée, est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 7 novembre 2018, à la suite des investigations effectuées, il ressort que l’expert a écarté le défaut lié au sol d’assise des fondations et a retenu, eu égard aux résultats des investigations géotechniques et des photos prises pendant le chantier, que les désordres avaient pour origine une insuffisance de rigidité du mur d’élévation de la façade arrière liée à l’absence de poteaux verticaux entre les menuiseries en périphérie de celles-ci.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Moreau Lathus, qui se contente d’indiquer que la société Amtrust doit démontrer le lien causal qui existe entre les désordres et la mission exercée par la société Moreau Lathus, ne conteste pas sérieusement la cause des désordres ainsi retenue par l’expert dommages-ouvrage. Il convient dès lors d’entériner les conclusions de l’expert dommages-ouvrage à ce titre.
S’agissant de la qualification des désordres, dans la mesure où aux termes du rapport préliminaire dommages-ouvrage, les fissures de la façade arrière ont été mesurées entre 0,2 mm et 1,5 mm avec décollement d’enduit et où aux termes d’un courrier daté du 27 juin 2019 adressé par l’expert dommages-ouvrage à la société Axa, l’expert a relevé que ces fissurations par leur importance portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage, il convient de dire que les désordres doivent être qualifiés de décennaux.
Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société Moreau Lathus intervenue sur le chantier en qualité de titulaire du lot n°2 « maçonnerie, terrassement et béton armé » et dont les travaux ont été retenus comme à l’origine des désordres.
Sur la garantie des assureurs
La société Axa France iard en sa qualité d’assureur décennal de la société Moreau Lathus ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer les limites de sa garantie.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu du rapport d’expertise complémentaire dommages-ouvrage du 6 septembre 2018 et final du 4 octobre 2022, il ressort que le coût des travaux réparatoires a été évalué à la somme de 15 826,19 € HT (incluse dans l’indemnité versée à l’Eurl Le Jeun’Epi) et que les frais d’investigations ont été préfinancés par la société Amtrust à hauteur de la somme de 2500 € TTC au titre des investigations géotechniques. Il convient dès lors de fixer le montant du préjudice à la somme de 18 326,19 €.
Sur l’obligation à la dette
Il convient dès lors de condamner la société Moreau Lathus et son assureur la société Axa France iard à rembourser à la société Amtrust la somme de 18 326,19 € au titre de la réparation des préjudices matériels relatifs au désordre n°2.
Enfin il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de dire en application de l’article 1343-2 du Code civil que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
Sur l’appel en garantie
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Moreau Lathus forme un appel en garantie à l’encontre de la société Acte iard en qualité d’assureur de la société Ermes Ingenierie soutenant que le maître d’oeuvre doit se voir attribuer une part de responsabilité pour manquement à son devoir de surveillance.
Force est de constater qu’aucune faute n’a été imputée au maître d’oeuvre dans le cadre des opérations d’expertise dommages-ouvrage et que la société Axa France iard ne démontre aucune faute commise par la société Ermes ingenierie laquelle ne peut ni se déduire des défauts d’exécution commis par son assuré ni être constitué par un manquement à un devoir général de surveillance auquel le maître d’oeuvre n’est pas assujetti, En conséquence il convient de débouter la société Axa France iard de son appel en garanti.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société Amtrust sollicite de voir condamner les sociétés AXA France IARD, ACTE IARD et AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande, elle expose que les sociétés défenderesses n’ont pas donné leur accord sur le principe du règlement du recours avant la fin des opérations d’expertise dommages-ouvrage alors que la responsabilité de leurs assurés était déjà établie, que depuis l’exercice effectif des recours en novembre 2022, aucun règlement, à l’exception de celui de la société BPCE iard n’était intervenu, et que ce faisant les défenderesses cherchaient à décourager l’assureur dommages-ouvrage au regard des coûts de gestion interne et de procédure, à abandonner l’exercice de ses recours, que cette pratique était contraire à l’ordre public et générait un contentieux venant encombrer les juridictions, nuisant à l’image des assureurs et contraignait l’assureur dommages-ouvrage à engager d’importants frais.
En réponse la société Axa France iard expose que la demanderesse a fait le choix d’assigner en limite de délai décennal pour préserver ses recours et qu’aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée alors que les opérations d’expertise ont duré jusqu’en 2022, que l’assureur dommages-ouvrage justifie avoir effectué ses préfinancements en décembre 2022 et qu’il a produit aux débats le rapport définitif que le 13 avril 2023.
La société Areas dommage en qualité d’assureur de la société Bati renov soutient en outre que le fait d’attendre la fin des opérations d’expertise dommages-ouvrage pour examiner la réclamation de l’assureur dommages-ouvrage et de ne pas accepter le principe de leur garantie ne constitue pas une résistance abusive.
En application de l’article 1240 du Code civil, l'exercice d'une action en justice ou la défense à cette action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
Au cas présent dans la mesure où la société Amtrust n’a pas été contrainte en 2020 de diligenter une action en justice en raison du refus des parties défenderesses de faire droit à ses recours subrogatoires mais pour éviter les effets de la prescription, celle-ci étant par ailleurs dans l’attente des résultats des opérations d’expertise dommages-ouvrage pour procéder aux préfinancements, et où le simple fait de contester sa garantie ne suffit à caractériser un abus de droit des parties défenderesses, il convient de débouter la société Amtrust de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sociétés Acte iard en qualité d’assureur de la société Ermes ingenierie, la société Areas dommage en qualité d’assureur de la société Bati renov et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Moreau Lathus succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 5000 € à la société Amtrust au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Au titre du désordre n°1
CONDAMNE in solidum la société Acte iard en qualité d’assureur de la société Ermes ingenierie, la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en Couleurs et la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société Bati renov à payer à la société Amtrust international Underwriters, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, la somme de 101 049,93 € se décomposant de la manière suivante :
7384 € TTC au titre des frais d’investigation nécessaires à l’établissement de la solution réparatoire ;86 887,45 € HT au titre du coût des travaux réparatoires et frais de déménagement du mobilier nécessaire à la réfection des lieux ;47.672,48 € en indemnisation du préjudice immatérielaprès déduction de la somme de 40 894 € déjà réglée par la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en couleurs ;
DIT que les garanties au titre des dommages immatériels des assureurs s'appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Ermes Ingenierie : 50 %la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en couleurs : 30 %la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société Bati Renov : 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Ermes Ingenierie, la société BPCE en qualité d’assureur de la société O en Couleurs, la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société Bati Renov, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Au titre du désordre n°2
CONDAMNE in solidum la société Moreau Lathus et son assureur la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Moreau Lathus à rembourser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 18 326,19 € au titre de la réparation des préjudices matériels relatifs au désordre n°2 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;
DEBOUTE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Moreau Lathus de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Acte iard en qualité d’assureur de la société Ermes ingenierie ;
Sur les autres demandes
DEBOUTE la société Amtrust International Underwriters de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Ermes Ingenierie, la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société Bati Renov et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Moreau Lathus à payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Ermes Ingenierie, la société Areas dommage en qualité d’assureur de la société Bati Renov et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Moreau Lathus aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Audrey BABA Nadja GRENARD