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Cour de cassation, 13 mars 2008. 06-19.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.941

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit auprès de la société CGU Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances, trois contrats garantissant le paiement d'indemnités journalières en cas de maladie, d'une rente en cas d'invalidité, et d'un complément de frais de soins ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge les conséquences d'un arrêt de travail, l'assurée l'a assigné en paiement d'indemnités journalières ; Attendu que pour débouter l'assureur de sa demande d'annulation des contrats relatifs à la rente d'invalidité et au complément de frais de soins, l'arrêt retient que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans que les parties aient été mises à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Aviva assurances de sa demande d'annulation des contrats relatifs à la rente d'invalidité et au complément de frais de soins, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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