Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/11780 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5JL
JONCTION avec le N° RG 24/06849 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDFT
[C] [G]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SCP BR & ASSOCIES
S.A. MMA IARD
S.E.L.A.R.L. SELARL ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 27 février 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jean-Michel GARRY
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 16 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00642
et Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 15 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00121.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], de nationalité Française, domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BR & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [U] [N], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE VERANDA au capital de 100.000 Euros, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°478.974.819, désigné à cette fonction par jugement du TC de Toulon du 12 Janvier 2016, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD,
société au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n° B 440 048 882, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Jean-Michel GARRY, de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 ayant son siège social sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Jean-Michel GARRY, de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES,
venant aux droits de La SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], [Adresse 4], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE VERANDAS, SARL au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 478 974 819, ayant son siège social [Adresse 7], désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 12/01/2016.
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [G] est propriétaire d'une villa située à [Localité 5]. Selon devis du 1er juin 2013, il a fait appel à la société ALLIANCE VERANDAS pour la réalisation d'une véranda couvrant partiellement sa piscine.
L'ouvrage a été réceptionné le 23 mars 2014.
La société ALLIANCE VERANDAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de commerce de TOULON et la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de M. [U] [N], a été désignée liquidateur judiciaire.
Se plaignant de désordres, le 5 juillet 2017, M. et Mme [G] ont fait citer la société ALLIANCE VERANDAS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Etaient également assignés M. [N] ès qualités et la société MMA, assureur de la société ALLIANCE VERANDAS.
L'expert judiciaire désigné le 10 octobre 2017 a déposé son rapport le 19 juin 2018.
Par jugement du 16 juin 2021, rendu à la requête de M. [G], le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes de fixation de créances formées tant à titre principal que subsidiaire,
- dit que les demandes de garanties formées à l'encontre de la société MMA IARD sont sans objet,
- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
- il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de dire et juger qui ne constituent pas des prétentions aux sens de l'article 4 du code de procédure civile,
-les créances revendiquées, constituées de préjudices liés aux travaux réalisés par la société ALLIANCE VERANDAS, sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective,
-en application des articles L.622-21 et L.621-24 du code de commerce, elles auraient dû être déclarées au passif de la société ALLIANCE VERANDAS, à défaut, les demandes indemnitaires de M. [G] sont irrecevables,
-à défaut de demande directe formée contre la société MMA IARD, la demande de garantie est sans objet,
-il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise.
M.[G] a fait appel de ce jugement le 2 août 2021.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21-11780.
Par acte du 13 septembre 2021, M. [G] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour obtenir l'indemnisation des désordres affectant son bien.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- constaté que le même litige est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le RG 21-11780,
- accueilli l'exception de litispendance,
- ordonné son dessaisissement,
- renvoyé le dossier devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'instance enrôlée devant la chambre 3-2 sous le RG 21-11780,
-ordonné que le dossier soit adressé par le greffe à la juridiction compétente devant laquelle l'instance sera poursuivie conformément à l'article 82 du code de procédure civile,
-réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Pour prendre sa décision, le premier juge a notamment retenu que les conditions d'application des articles 100 et 102 du code de procédure civile étaient réunies puisque :
- il ressort du dispositif des assignations des 14 janvier 2019 et 13 décembre 2021 que dans les deux cas M. [G] vise les mêmes fondements juridiques et sollicite l'homologation du rapport d'expertise,
-M. [G] sollicite également dans les deux dossiers, que la société ALLIANCE VERANDAS soit déclarée responsable de ses préjudices, et sollicite soit la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société ALLIANCE VERANDAS des condamnations prononcées à son encontre, soit de la condamner directement à indemniser ses préjudices,
-des demandes subsidiaires visent également les mêmes fondements juridiques,
-le fait que le liquidateur judiciaire ne soit pas attrait à la présente procédure est inopérant puisque la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est présente dans la première instance qui est pendante devant la cour,
-il y a lieu d'éviter une contradiction de décisions et de faire droit à l'exception de litispendance.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24-6849 le 29 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA les 26 et 27 septembre 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire, de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et ;
A titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances de :
- déclarer la société ALLIANCE VERANDAS responsable de ses préjudices au titre de la garantie décennale,
- fixer le montant de ses préjudices ainsi qu'il suit :
-50 000 euros pour le préjudice matériel, outre 3 000 euros HT correspondant aux honoraires d'un maitre d''uvre,
-5 000 euros au titre du préjudice corporel,
-3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
-5 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MMA IARD à lui payer :
- 50 000 euros pour le préjudice matériel, outre 3 000 euros HT correspondant aux honoraires d'un maitre d''uvre,
- 5 000 euros au titre du préjudice corporel,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner les succombants au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner les succombants aux dépens comprenant les frais d'expertise,
A titre subsidiaire, au visa des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances de :
- déclarer la société ALLIANCE VERANDAS responsable de ses préjudices au titre de la garantie décennale,
- fixer le montant de ses préjudices ainsi qu'il suit :
- 50 000 euros pour le préjudice matériel, outre 3 000 euros HT correspondant aux honoraires d'un maitre d''uvre,
- 5 000 euros au titre du préjudice corporel,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MMA IARD à lui payer :
- 50 000 euros pour le préjudice matériel, outre 3 000 euros HT correspondant aux honoraires d'un maitre d''uvre,
- 5 000 euros au titre du préjudice corporel,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner les succombants au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner les succombants aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 21 janvier 2022, la SCP BR ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLIANCE VERANDAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
- juger irrecevable l'action initiée,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ès qualités,
- condamner l'appelant aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 16 juillet 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour :
A titre principal, de :
- juger prescrite l'action directe exercée par M. [G] à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- déclarer irrecevable l'action de M. [G],
A titre subsidiaire, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, de faire application de la franchise opposable à l'assuré,
En tout état de cause, de condamner M. [G] aux dépens et à leur payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2024, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 8 janvier 2024.
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2024 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La cour relève que dans le dernier état de ses écritures, M. [G] renonce à sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société ALLIANCE VERANDAS, il en résulte qu'il renonce à son appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de TOULON de sorte que la saisine de la cour se limite à l'examen de l'action directe engagée contre l'assureur de la société ALLIANCE VERANDAS.
Dès lors, considérant l'identité de cause et de parties, il convient de faire droit à la demande de jonction et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2021, l'action engagée contre l'assureur de la société ALLIANCE VERANDAS se limitant dans cette décision à un appel en garantie et n'ayant pas été formée au titre de l'action directe du maitre de l'ouvrage contre l'assureur du constructeur.
2) La cour relève que le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon n'est pas remis en cause en ce qu'il a admis l'exception de litispendance.
3) Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA) soutiennent l'irrecevabilité des demandes de M. [G] au motif que la prescription, soit décennale, soit quinquennale est acquise en application des dispositions combinées des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances.
Cependant, ainsi que le fait valoir M. [G], dans la mesure où elle trouve son fondement dans le droit à réparation de la victime, l'action directe du maître de l'ouvrage, telle que prévue à l'article L.124-3 du code des assurances, est soumise au même délai de prescription que celui applicable à l'action du maître de l'ouvrage contre le constructeur.
La nature décennale des désordres supportés par M. [G] n'étant pas contestée, c'est donc le délai de prescription de 10 ans visé aux articles 1792 et suivants du code civil qui s'applique en la cause.
Il ressort des éléments du dossier et n'est pas discuté que M. [G] a eu connaissance des désordres affectant la construction en 2016, il avait donc pour agir un délai jusqu'en 2026. Ayant assigné les sociétés MMA au titre de l'action directe le 13 décembre 2021, sans rechercher les divers effets interruptifs de prescription attachés au référé expertise et au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, il apparaît d'évidence que son action n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par les sociétés MMA sera, dès lors, rejetée.
4) Selon les sociétés MMA, l'action de M. [G] serait également irrecevable au motif qu'il n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société ALLIANCE VERANDAS.
La cour relève que dans le cadre de la présente instance l'action initiée par M. [G] à l'encontre des sociétés MMA n'est pas une action en garantie contre l'assureur du responsable mais bien une action directe contre l'assureur du responsable.
Dans une telle hypothèse, les sociétés MMA ne peuvent lui opposer une fin de non-recevoir au seul motif que son action contre le constructeur est impossible du fait d'un défaut de déclaration de créance.
En effet, c'est précisément pour améliorer l'indemnisation des victimes et pallier les défaillances des responsables principaux et éventuellement les effets délétères de l'ouverture d'une procédure collective que l'action directe à l'encontre de l'assureur a été instaurée.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance doit être rejetée.
5) Dans la mesure où il n'appartient pas à une juridiction d'homologuer un rapport d'expertise judiciaire, M. [G] sera débouté de sa demande d'homologation du rapport d'expertise.
6) Sur le fond, les sociétés MMA ne contestent ni la nature décennale des désordres ni les conclusions de l'expert judiciaire ni le principe de la mise en 'uvre de leur garantie.
Elles se bornent à réclamer un partage de responsabilité au motif que l'ouvrage était complexe et que M. [G] n'aurait pas dû faire l'économie de l'emploi d'un maître d''uvre et à discuter les postes de préjudice allégués.
7) S'agissant du recours à un maître d''uvre, il est constant et non démenti que, quelle que soit sa complexité, le constructeur qui accepte de réaliser un ouvrage sans demander au maître de l'ouvrage de s'assurer de la collaboration d'un maître d''uvre accepte en même temps d'assumer lui-même la maîtrise d''uvre.
Dans ces conditions, les société MMA ne sont pas fondées à se prévaloir de l'absence de maîtrise d''uvre pour réclamer un partage de responsabilité.
En l'occurrence, cette solution s'impose d'autant qu'elles n'allèguent pas que la société ALLIANCE VERANDAS ait attiré l'attention de M. [G] sur la nécessité d'avoir recours à une maîtrise d''uvre et que celui-ci ait refusé.
8) S'agissant du préjudice matériel de M. [G], les sociétés MMA relèvent que l'expert a chiffré le coût des reprises à la somme totale de 28 185, 50 euros (25 185, 50 euros pour les reprises et 3 000 euros pour l'intervention d'un maître d''uvre) et font valoir que le montant réclamé par M. [G] de ce chef (50 000 euros) est excessif et correspond à la dépose totale de la véranda qui est neuve et n'a pas à être remplacée en intégralité.
Toutefois, ainsi qu'il le fait valoir, s'agissant de reprendre des désordres de nature décennale inhérents à des manquements multiples aux règles de l'art, M. [G] démontre, par la production du devis sur lequel il s'appuie, qu'aucune entreprise n'accepte d'engager sa responsabilité décennale pour réparer un ouvrage qui n'a pas été édifié conformément aux règles de l'art. C'est d'ailleurs ce qu'a admis, sans en tirer de conséquence, l'expert judiciaire dans son rapport.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a considéré l'expert judiciaire aux objections (reprises par les sociétés MMA en page 7 de leurs écritures) auxquelles la société PELAUD VERANDAS MENUISERIE a parfaitement répondu dans un courrier non daté mais produit par l'appelant en pièce 8, la cour estime que le préjudice matériel de M. [G] ne peut être intégralement réparé qu'en lui allouant la somme de 44 988 euros HT qui correspond au devis établi par la société PELAUD VERANDAS MENUISERIE prévoyant la dépose de la véranda objet du litige et sa reconstruction intégrale.
La maîtrise d''uvre s'imposant à dire d'expert et n'ayant pas été précédemment mise en 'uvre en raison de la carence de la société ALLIANCE VERANDAS dans l'exécution de son devoir de conseil, la somme de 3 000 euros HT sera allouée de ce chef à M. [G].
9) M.[G] réclame 5 000 euros en réparation d'un préjudice corporel futur et certain au motif que l'expert a relevé des risques de chute dans une pièce par nature glissante.
Les sociétés MMA lui opposent que ce préjudice est purement hypothétique et refusent de l'indemniser.
En pages 34 et 50 de son rapport (pièce 7 de l'appelant) l'expert judiciaire pointe la non-conformité et la dangerosité de deux panneaux en double vitrage qui ont été posés en contravention des règles de l'art et à l'envers.
Il fait valoir que ces panneaux sont susceptibles de se casser et de blesser les occupants puisque le verre simple qui est plus fragile se trouve à l'intérieur et qu'il existe un risque de chute dans la mesure où ils sont posés dans le vide au-dessus de la piscine.
Force est de constater qu'au jour où la cour statue, l'accident redouté par l'expert ne s'est pas réalisé. Par ailleurs, le devis de la société PELAUD VERANDAS MENUISERIE, au regard duquel la cour a fixé le coût de la reprise des désordres, emporte reconstruction totale de l'ouvrage après dépose.
Il en résulte que le risque hypothétique souligné par l'expert sera écarté.
Dans ces conditions M. [G] doit être débouté de sa demande au titre du préjudice corporel futur et certain.
10) M.[G] réclame 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, alors qu'il a réalisé une extension de son habitation, il ne peut utiliser sa véranda par temps pluvieux depuis 8 ans et a été contraint de remplacer le moteur d'un volet roulant.
Il en résulte un préjudice de jouissance qui sera considéré comme réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros.
11) M.[G] réclame 1 000 euros en réparation du préjudice d'agrément qu'il aura à subir lors de la reprise de l'ouvrage qui, selon l'expert judiciaire, va occasionner des travaux pendant 10 jours.
Contrairement à ce que prétendent les sociétés MMA, ce préjudice n'est pas purement hypothétique, d'autant qu'il s'agit de déposer et de reposer une véranda et sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros.
12) M.[G] fonde sa demande au titre du préjudice moral sur la dangerosité de l'ouvrage. Sur ce point, comme les sociétés MMA le font remarquer, la réparation intégrale des désordres rend ce préjudice hypothétique.
Toutefois, M. [G] rappelle également que c'est son épouse aujourd'hui décédée qui a suivi ce dossier (ce qui est établi par l'expertise), qu'il est souffrant et qu'il est difficile et, pour l'heure risqué, de recevoir des gens dans sa véranda.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, il rapporte la preuve d'un préjudice moral direct et certain qui, eu égard la durée supportée (8 ans) et aux procédures engagées, sera justement indemnisé à hauteur de la somme sollicitée de 5 000 euros.
13) Comme elles le réclament, il sera rappelé que les sociétés MMA sont fondées à opposer à M. [G] la franchise contractuelle de 20 % comprise dans la fourchette de 1 419 euros minimum à 19 892 euros maximum.
14) Les sociétés MMA qui succombent seront condamnées aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance, ceux d'appel et les frais d'expertise.
Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [G] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les sociétés MMA seront condamnées à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures RG 21-11780 et RG 24-6849 sous le numéro de rôle unique RG 21-11780 ;
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendu le 16 juin 2021 n°19/00642 et le 15 Mars 2024 n° 22/00121 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés MMA à l'action de M. [G] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance opposée par les sociétés MMA à l'action de M. [G] ;
Déboute M. [G] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [G], au titre de l'assurance garantie décennale souscrite par la société ALLIANCE VERANDAS, les sommes de :
- 44 988 euros HT correspondant à la reprise des désordres,
- 3 000 euros HT correspondant au coût de la maîtrise d''uvre,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément,
- 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [G] de sa demande au titre du préjudice corporel futur et certain ;
Déclare les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées à opposer à M. [G] l'application de la franchise contractuelle de 20 % comprise dans la fourchette de 1 419 euros minimum à 19 892 euros maximum ;
Déclare les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens comprenant ceux de première instance, ceux d'appel et les frais d'expertise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,