Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01037 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBG - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Y] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [J] [W]
DEFENDEUR :
M. [Y] [V]
Assisté de Maître Jean Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [X], interprète en langue anglaise,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Ca fait longtemps que je suis au centre de rétention. Je voudrais savoir quand ce sera la fin.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01037 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/03/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 03/03/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01/04/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01/05/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 14/05/2024 reçue et enregistrée le 14/05/2024 à 13H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [V]
né le 22 Décembre 1990 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d'office
En présence de M. [K] [X], interprète en langue anglaise.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 16H25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 3 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 1er avril 2024,, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 1er mai 2024 le juge des libertés et de la détention de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 14 mai 2024, reçue le même jour à 13H00, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [Y] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Absence de bref délai caractérisé même si l’intéressé souhaite rentrer au Niger il est demandé le rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conditions de la prolongation de 15 jours posées par le texte précité doivent être strictement interprétées dès lors que ladite prolongation ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— le défaut d’obtention des documents de voyage par le consulat,
— la preuve, qui repose sur l’administration, que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
En outre, s’agissant d’une seconde prolongation exceptionnelle, il est nécessaire que les conditions ci-dessus mentionnées soient survenues pendant la première période de prolongation exceptionnelle.
En l’espèce, il est constant que le laisser-passez nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement n’a pas été délivré et que l’administration a effectué des diligences puisqu’elle a transmis une demande d’identification aux autorités consulaires nigériennes , que l’intéressé a été présenté à une audition le 23 avril 2024 et que par email en date du 26 avril 2024, les autorités nigériennes ont indiqué être en mesure de délivrer un laissez passer consulaire, mais que la date du 7 mai prévu pour un routing était trop juste pour la délivrance du laissez-passer
Il est produit un routing à la date du 31 mai 2024 alors que la rétention maximum expire à la date du 30 mai, et qu’en toute hypothèse, les autorités nigériennes avaient pu indiquer précédemment qu’un délai de plus de 10 jours était trop court pour permettre l’établissement d’un laissez-passer. Rien ne permet d’établir qu’un autre routing soit possible et que les autorités nigériennes puissent délivrer un laissez-passer dans un nouveau délai contraint.
Il convient dès lors de faire droit au moyen soulevé et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION du maintien en rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 15 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01037 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBG -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Y] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE (M. [K]) LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment