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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2420566

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420566

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 12 mars 1997 au Bangladesh, entré en France le 5 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 8 janvier 2024 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté : 2. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'a été signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet néanmoins de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient qu'en retenant qu'il n'était " pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire ", le préfet de police aurait commis une erreur de fait, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que cette considération n'a pas été déterminante dans l'édiction de la décision en litige et qu'ainsi, cette erreur de fait, à la supposer même établie, a été sans incidence. Le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. A, qui déclare être entré en France en novembre 2018, se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, d'abord, en qualité de préparateur cuisinier, ensuite, d'employé polyvalent, et enfin, d'aide cuisinier, ces activités étant corroborées par la production d'un contrat de travail, conclu le 1er novembre 2023, et des fiches de paie pour la période de septembre 2020 à mars 2021, et de juin 2021 à décembre 2022. Toutefois, compte tenu des conditions de son séjour en France, de l'ancienneté insuffisante dans son emploi actuel, ainsi que de son absence de qualifications professionnelles particulières et de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a estimé que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, M. A ne justifiant pas de la stabilité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France et être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 ci-dessus, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseur le plus ancien, L. MarthinetLe greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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