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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-86.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.373

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1990, qui a relaxé Pierre Y... du chef de refus de restituer son permis de conduire suspendu ou annulé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale pour fausse interprétation et refus d'application, manque de base légale ; d "en ce que, pour relaxer le prévenu, la Cour a estimé : que la notification visée par l'article L. 19 alinéa 2 du Code de la route implique nécessairement la remise à l'intéressé d'une copie de la décision restrictive du droit de conduire, notamment pour lui permettre d'exercer éventuellement un recours, ce qui en l'espèce, n'a pas été fait par les gendarmes chargés de l'exécution de l'arrêté préfectoral, que, faute de notification préalable régulière, l'infraction à l'article L. 19 du Code de la route n'est pas constituée ; "alors que, d'une part, l'article L. 19 du Code de la route, ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire ; "d'autre part, l'article L. 19 du Code de la route, ne prescrit aucun délai entre la notification de la décision et sa mise à exécution, de sorte que la privation alléguée par la Cour de la faculté de former éventuellement devant la juridiction administrative un recours qui n'a par ailleurs aucun caractère suspensif est sans incidence sur l'infraction reprochée au prévenu" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article L. 19 du Code de la route, ne soumet pas à une forme particulière, la notification de la décision de suspension du permis de conduire ; Attendu que Pierre Y... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant ledit permis pour une durée de 15 jours à la suite d'une infraction au Code de la route ; Attendu que pour le relaxer du délit prévu et réprimé par l'article L. 19 alinéa 2 dudit Code, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que cette infraction "n'est constituée que si le prévenu a reçu au préalable notification de la mesure de suspension ou d'annulation de son permis de conduire", ajoute que "cette notification implique nécessairement la remise à l'intéressé d'une copie de la décision, et ceci notamment pour lui permettre d'exercer éventuellmement d un recours ; qu'en l'espèce, "il n'est pas établi qu'une notification régulière par la remise de l'arrêté lui ait été faite" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième et le troisième moyen proposés ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans du 2 octobre 1990, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseille le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz