Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15173 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKH2
S.A.R.L. [6]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michaël RUIMY
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03112.
APPELANTE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] ('l'employeur') a été déclaré avec réserves le 23 janvier 2019 un accident dont M. [D] [P] ('le salarié'), son employé en qualité d'agent de services, aurait été victime le 17 décembre 2019.
A la suite de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse'), cette dernière a informé à l'employeur, par décision du 8 avril 2019, de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite du recours de l'employeur par la commission de recours amiable, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la décision susvisée.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal a :
* déclaré recevable le recours,
* débouté la société [6] de l'intégralité de ses prétentions,
* déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail susdit,
* condamné la société [6] aux dépens.
L'employeur a relevé régulièrement appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer inopposable à son endroit la décision de prise en charge de l'accident du travail en cause au titre de la législation professionnelle, et de condamner la caisse aux dépens.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
MOTIFS
L'appelant conteste la matérialité de l'accident du travail déclaré aux motifs que:
- aucun mécanisme accidentel ou traumatique n'est à l'origine des lésions, dans la mesure où il n'a été imposé au salarié aucune condition de travail inhabituelle et qu'il a réalisé ses missions dans un cadre de travail adapté garantissant sa sécurité, où les événements censés justifier l'apparition de la pathologie ne ressortent d'aucun élément objectif du dossier, où le salarié n'avait donné aucune indication sur les circonstances de son accident, où le salarié ne travaillait pas ce jour-là sur le chantier des HLM [Adresse 3] mais sur deux autres chantiers,
- l'information à l'employeur a été tardive et le salarié n'a pas répondu à ses appels pour justifier de ses absences,
- aucun témoin ne corrobore les affirmations du salarié.
La caisse répond en substance que :
- le salarié a précisé les circonstances de l'accident dans ses réponses au questionnaire et y a joint le justificatif de l'intervention des pompiers du jour-même, requis par un témoin sur les lieux du chantier
- la lésion déclaré date d'un fait précis et daté survenu au cours du travail et a fait l'objet d'une constatation médicale le jour-même,
- la déclaration tardive de l'accident à l'employeur par le salarié ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité,
- le tribunal a retenu que l'argument de l'employeur selon lequel il n'était pas sur le chantier allégué était inopérant au regard du planning communiqué,
- elle disposait au regard de ces éléments de présomptions graves précises et concordantes lui permettant d'établir la métrialité de l'accident,
- la présomption d'imputabilité est acquise et l'employeur n'apporte aucun élément pour la renverser.
Sur ce:
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié. Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l'employeur et la caisse, sur cette dernière.
Il appartient en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer la preuve d'un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié s'est déclaré victime.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 janvier 2019 indique un accident survenu le 17 janvier 2019 à 0H. Le lieu de l'accident n'est pas renseigné et elle mentionne que les circonstances de sa survenance, ainsi que le siège et la nature des lésions, n'ont pas été indiqués par le salarié jusqu'à réception du certificat médical initial le 23 janvier 2019. Il y est noté que les appels au salarié sont restés infructueux et que l'accident a été connu par l'employeur le 23 janvier 2019 à 10 heures.
Il n'est pas noté de témoin à la déclaration d'accident de travail.
L'employeur en ses réserves a relevé que le salarié n'avait informé quiconque de l'accident, que selon la feuille de pointage il n'a pas respecté ce jour-là les lieux de chantier qui lui étaient attribués, qu'il n'a pas informé l'inspecteur qui l'a joint par téléphone le 17 janvier 2019, d'un quelconque accident, et que sur l'arrêt de travail figurent deux noms de praticiens qui mettent en doute les circonstances de sa délivrance.
L'employeur a réitéré ces déclarations aux questionnaires adressés par la caisse.
Il résulte du questionnaire adressé au salarié que celui-ci a déclaré que l'accident s'est produit le 17 janvier 2019 à 15 heures, HLM [Adresse 3] à [Localité 5], précisant que ses horaires de travail étant de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. Il indique avoir glissé sur de l'eau alors qu'il passait la serpillère et être tombé dans les marches. Il ajoute 'les médecins m'ont mis une minerve due à la douleur et les pompiers sont témoins'. Il explique ne pas avoir pu informer son employeur avant de lui adresser sa lettre recommandée le 19 janvier 2019 en raison de ses douleurs dorsales et céphalées, après avoir tenté en vain de le joindre par téléphone. Il ajoute que les pompiers sont intervenus pour le prendre en charge et le transporter aux urgences de [Localité 4].
Le certificat médical, établi le jour-même de l'accident par un médecin du service des urgences de l'hôpital de [Localité 4], fait mention de 'cervicalgies + lombalgies avec douleur à la palpation des épineuses au niveau de tout le rachis cervical + céphalées' compatibles avec les circonstances décrites par la victime au questionnaire adressé par la caisse.
L'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers corrobore les dires du salarié en ce qu'elle a été effectuée le 17 janvier 2019 à 15h28 à [Localité 5].
En outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la liste d'interventions produite par l'appelant démontre que le salarié doit intervenir sur différents chantiers en fonction des sollicitations qui lui sont adressées par l'employeur, et qu'il est intervenu sur le site Lyola à [Localité 5] le jeudi 17 janvier 2019 alors que selon le planning fourni par l'employeur, ce chantier est à faire le mercredi et non le jeudi. Par conséquent, les interventions sur les chantiers peuvent varier malgré le planning établi, et l'argument selon lequel le salarié ne pouvait se trouver au HLM [Adresse 3] le jeudi 17 janvier 2019 n'est pas corroboré par d'autres éléments versés aux débats par l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a bien décrit un fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion, et que le certificat médical initial et la fiche d'intervention des secours corroborent ses déclarations.
L'absence de témoin dont se prévaut l'appelant n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la présomption d'accident du travail et par ailleurs, le salarié a expliqué au questionnaire les raisons de l'information tardive de l'accident du travail à l'employeur.
La présomption d'accident du travail est dès lors applicable.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou à une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, l'employeur ne rapporte aucun élément en ce sens.
En présence d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion, et en l'absence de démonstration par l'appelant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur et le jugement doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société [6] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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