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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-40.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.176

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryline A... épouse B..., demeurant ... René Caillat à Cogolin (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (14ème chambre sociale), au profit de la Maison de retraite Peirin, établissement public sis Place de la Liberté, à Cogolin (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., M. X... Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Sant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1986) qu'embauchée le 11 mars 1985, pour pallier l'absence d'un agent titulaire en congé de maladie, par la maison de retraite Peirin, établissement public, en qualité d'agent de bureau auxiliaire, Mme A..., épouse B... a été licenciée par lettre du 16 juillet 1985 pour le 3 août 1985 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative alors, selon le moyen, que le contrat de travail visait l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 relative au contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel a faussement interprété le contrat comme relevant du droit public, en ne retenant que les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail et en occultant l'ordonnance n° 82-130 ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... participait directement au fonctionnement du service public géré par la maison de retraite qui l'employait, la cour d'appel a par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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