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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-42.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.475

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (17ème chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. Y..., embauché en octobre 1978 par M. X... en qualité de représentant de commerce, a été licencié le 24 mars 1982 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, en niant l'existence d'une faute grave la cour d'appel a dénaturé les faits et n'a pas répondu aux conclusions qui relevaient que le salarié avait refusé, depuis février 1982, d'assister aux réunions du mardi matin ; alors que, d'autre part en considérant que le refus d'indiquer le nom des clients sur les rapports de visite et la carence à visiter deux d'entre eux ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas explicité les motifs l'ayant conduit à évaluer à 25 000 F l'indemnité allouée au salarié ; Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la carence du salarié n'était pas démontrée et qui a fait ressortir le manque de sérieux du grief concernant le non respect des consignes nouvelles en ce qui concerne les rapports d'activité, a d'une part pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise et a d'autre part décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a souverainement estimé le montant de l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'aucun des griefs articulés par le premier et le deuxième moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir évalué à 20 000 F le préjudice résultant pour l'employeur de la violation par le salarié de la clause de non concurence alors que l'expert avait évalué le préjudice à une somme plus élevée ; Mais attendu que les juges du fond ont évalué souverainement le montant du préjudice sans être liés par les conclusions de l'expert ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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