Cour de cassation, 24 février 1998. 96-12.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.393
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ferhat Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section 2), au profit :
1°/ de la société Carrosserie nantaise, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société à responsabilitée limitée Carrosserie nantaise, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a fait exécuter des transformations sur son véhicule fourgonnette par la société Carrosserie nantaise;
que la Direction de l'industrie et de la recherche ayant refusé l'homologation, M. Y... a assigné la société en remboursement du coût des travaux et en indemnisation d'un trouble de jouissance;
qu'après qu'une transaction fût intervenue pour mettre fin au litige prévoyant la prise en charge par la société de travaux sur le véhicule, des démarches administratives et des frais de procédure déjà engagés, M. Y... a repris la procédure;
que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1995) a rejeté les demandes de M. Y... et condamné la société à exécuter la transaction ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, qui sont préalables :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en se bornant à constater que des courriers avaient été échangés entre les parties, "ce qui emportait transaction", sans préciser l'objet et l'étendue des concessions réciproques consenties par chacune d'elles, la cour d'appel n'a pas justifié le rejet, en sa totalité, de la demande d'indemnisation formée par M. Y...;
et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Y..., si le comportement de la société Carrosserie nantaise, qui s'obstinait à ne pas vouloir régulariser un protocole définitif et, surtout, qui refusait d'exécuter ce à quoi elle s'était engagée, ne caractérisait pas un préjudice distinct résultant du défaut d'exécution de la transaction, justifiant ainsi la réclamation de M. Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 2052 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... avait, aux termes de la transaction intervenue avec la société Carrosserie nantaise, renoncé à son action en remboursement du coût des travaux effectués sur son véhicule et en indemnisation d'un trouble de jouissance né de sa non-homologation, en contrepartie des engagements pris par son cocontractant et énumérés dans le dispositif de la décision d'effectuer des travaux supplémentaires sur la fourgonnette et de prendre en charge les démarches administratives d'homologation et les frais de justice déjà exposés;
qu'ayant ainsi fait ressortir l'objet et l'étendue des concessions réciproques, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Attendu, d'autre part, que les juges du second degré ont relevé que M. Y... ne pouvait sérieusement soutenir que l'inexécution des travaux prévus à la transaction lui avait interdit pendant des années de jouir normalement de son véhicule;
que, par ce motif, ils ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ;
Et sur les première et deuxième branches du moyen, telles que formulées au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte du rejet des troisième et quatrième branches du moyen que les demandes de M. Y... ont été rejetées par l'effet de la chose jugée attachée à la transaction et par l'inexistence d'un préjudice résultant de son inexécution;
qu'il ne saurait donc être soutenu que le carrossier était tenu à une obligation de résultat et avait manqué à son devoir d'information ;
Que les première et deuxième branches du moyen sont dépourvues de pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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