Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° P 16-13.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement (OGF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Omnium de gestion et de financement ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alain Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre du licenciement, et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie ainsi que d'une attestation Pôle Emploi rectifiés.
AUX MOTIFS QUE sur la prescription, si à défaut de grief nouveau, des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une seconde sanction, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits déjà sanctionnés tel n'est pas le cas lorsque le salarié refuse la sanction prononcée à son encontre qui emporte modification de son contrat de travail ; qu'en effet toute modification du contrat de travail prononcée à titre de sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié doit être acceptée par ce dernier ; que tel le cas en l'espèce, et l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée ; que l'exception tirée de la prescription sera donc rejetée ; que sur le licenciement, à la suite du refus par M. Alain Y... de sa rétrogradation, qu'il appartient à la cour d'examiner si les faits invoqués par l'employeur constituent ou non une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la lettre de licenciement de cinq pages, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée : - par un usage privé des locaux de l'entreprise ainsi que du matériel fourni, - par des manquements aux obligations contractuelles, - par un comportement déplacé avec les collaboratrices ; que, s'agissant du dernier grief, la lettre de licenciement mentionne : « En effet, il a été porté à notre connaissance que vous adoptiez avec plusieurs de vos collaboratrices un comportement oppressant et plus que déplacé dans un cadre professionnel, que vous faisiez des allusions à connotations sexuelles et des propositions répétées qui ne sont pas acceptables. A titre d'exemple, vous avez ainsi proposé à une de vos collaboratrices de venir dormir chez vous en l'absence de votre femme. Le 6 novembre 2010, vous avez aussi demandé à l'une d'entre elles de fermer l'agence de Joigny pour venir vous aider à l'agence de Sens, où elle s'est effectivement rendue. Alors, vous vous êtes notamment « approché très près » d'elle et avez « entouré sa chaise de vos jambes avec un regard insidieux ». Si bien qu'elle ne savait plus comment réagir et dit avoir été « sauvée » par l'entrée de clients dans l'agence. Vous lui avez ensuite demandé, le 23 novembre, de fermer une agence le 25 novembre 2010 pour venir vous aider à établir les règlements des tiers. Compte tenu de l'état de crainte dans lequel vous l'avez mise, et dans la mesure où vous lui demandiez de fermer le principal point de vente sans raison particulière, elle a refusé. Cet épisode n'a fait que renforcer ses peurs et ses craintes quant à votre comportement. Vous vous êtes également à plusieurs reprises rapproché d'une d'elles sans aucune raison pendant qu'elle travaillait sur l'ordinateur, l'amenant à ne « pas se sentir en sécurité en votre présence ». Enfin, vous avez mis un coup de cahier sur les fesses d'une d'elles. L'ensemble de ces comportements a largement choqué vos collaboratrices et a entraîné des sentiments de stress et de peur chez elles. Ces attitudes sont d'une manière générale inacceptables au sein de l'entreprise et ne peuvent être d'autant plus tolérées que vous êtes le supérieur hiérarchique ; votre statut d'encadrant suppose que vous ayez un comportement tout à fait approprié et non ambigu envers vos collègues. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, puisque les affichages obligatoires relatifs au harcèlement sexuel sont postés dans vos locaux
" ; que la société anonyme Omnium de Gestion et de Financement produit aux débats des attestations établies par trois salariées et recueillies par l'employeur lorsque Mme A... a porté les faits de novembre 2010 à sa connaissance ; qu'ainsi Mme B..., salariée placée sous la subordination de M. Alain Y... entre le mois d'avril 2005 et le mois de mai 2009, indique : « M. Y... m'a invité à venir dormir chez lui, lors de ma formation à l'agence de Sens. M. Y... était seul à son domicile, sa compagne étant absente. Cela m'a choquée et ma mère m'a dit de faire attention. J'ai refusé (février 2007). Toute la période où j'étais à Sens M. Y... se rapprochait de moi sans aucune raison, pendant que je travaillais sur l'ordinateur. Quand M. Y... était là, seul avec moi, je ne me sentais pas en sécurité. Lors d'une journée à Joigny, M. Y... m'a tapé les fesses avec un cahier. J'ai fait la réflexion à M. Y... qui a souri » ; que, par ailleurs, Mme C... atteste quant à elle : « Comment se fait-il qu'habitant à 500 mètres de l'agence, M. Y... se soit permis de me proposer de me ramener chez moi à plusieurs reprises ? Pourquoi un jour m'a-t-il dit droit dans les yeux que d'ici 4 à 5 ans il y aurait son poste à pourvoir ? Est-ce que j'aurai dû, et excusez-moi l'expression, « m'allonger » pour être toujours en poste aujourd'hui ? Est-ce que la promotion canapé existe chez OGF ? » ; qu'elle ajoute dans une seconde attestation : « M. Y... Alain m'a manqué de respect ; à plusieurs reprises, il s'est collé à moi quand je lui posais des questions ou quand on travaillait sur l'ordinateur » ; qu'enfin, Mme A..., salariée placée sous la subordination de M. Alain Y... depuis le 22 juin 2009, relate des faits s'étant déroulés au mois de novembre 2010 : « Le samedi 6 novembre 2010 J'étais seule à l'agence de Joigny. M. Y... était seul à Sens... Par contre après quelques minutes, il s'est rapproché de moi, avec un regard pesant, non sans intéressement sur ma personne.... M. Y... s'est, à nouveau, approché de moi, mais cette fois, à adopté une position non « digne » d'un collègue et encore moins d'un Directeur d'agence : M. Y... était très près de moi, avec ses jambes autour de ma chaise, donc de moi, avec toujours ce même regard (insidieux). A ce moment-là je ne savais pas comment réagir, j'étais très gênée, quelle attitude adopter ? Sans être violente ou agressive, j'étais sur le point de lui dire quelque chose quand une famille a poussé la porte de l'agence (Merci à cette famille). M. Y... a été dans l'obligation de se lever, ce qui a coupé court à toute ambiguïté. Je me suis « sauvée » à 16h30... » ; que l'attenante précise également : « Le mardi 23 novembre 2010 :
M. Y... m'a proposé d'aller le jeudi 25 novembre 2010, à l'agence de Joigny en sa compagnie, pour établir les règlements des tiers (non payés depuis le mois de septembre) et aussi pour m'aider à facturer un dossier marbrerie. M. D... était en convoi le jeudi après-midi, notre déplacement aurait entraîné la fermeture de l'agence de Sens (principale). Je lui ai répondu qu'il n'avait pas besoin de moi pour effectuer tout ceci et que les explications sur la facturation du dossier marbrerie se feraient plus tard. En plus il ne fallait pas fermer l'agence. Cette proposition me parait déplacée, une fois de plus, et cela ne fait que renforcer mes peurs et craintes à son sujet. A ce jour, le 27 novembre 2010, rien n'a été fait, ni le paiement des tiers, ni la facturation du dossier marbrerie ??? » ; qu'il résulte des faits dénoncés par trois salariées que le comportement reproché dans la lettre de licenciement est établi et présente le caractère d'une faute grave, s'agissant de comportement irrespectueux et déplacé à l'égard de collaboratrices et qui empêchent la poursuite du contrat, y compris pendant le préavis, en raison de leur caractère réitéré ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs développés dans la lettre de licenciement, la mesure disciplinaire est fondée ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et M. Alain Y... débouté de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. Alain Y..., qui contestait la fiabilité des attestations produites aux débats par l'employeur, démontrait, par la production du rapport de mission des conseillers prud'hommes, l'impossibilité matérielle à laquelle se heurtaient les déclarations de leurs auteurs ; qu'en fondant sa décision sur ces attestations sans examiner la pièce déterminante que constituait ce rapport dont se prévalait M. Alain Y... et qui établissait l'impossibilité matérielle de la faute reprochée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.