Texte intégral
ORDONNANCE
N° 107
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
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A l'audience publique des référés tenue le 12 Octobre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00095 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3LZ du rôle général.
ENTRE :
La société GROUPE BIOS (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP N.BERA, M. FORESTIER & E. [O], Commissaires de Justice Associés à SENLIS, en date du 23 Août 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 25 Avril 2023, enregistré sous le n° 22F00030.
Représentée et plaidant par Me Serge LEQUILLERIER avocat au barreau de SENLIS substituant Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIÉS avocat au barreau de senlis
ET :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR au référé.
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Cécile MARTINSEGUR susbtituant Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me LEQUILLERIER substituant Me Christian DE BAILLIENCOURT, conseil de la société GROUPE BIOS
- en ses conclusions et plaidoirie : Me Cécile MARTINSEGUR susbtituant Me Jérôme BENYOUNES, conseil de M. [Y]
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
M. [L] [R] est le dirigeant de la société Groupe Bios, holding animatrice de plusieurs sociétés spécialisées.
M. [X] [Y], ami de M. [R] a sollicité ce dernier au début de l'année 2018 pour lui demander de participer à une augmentation de capital de la société Hyaloide Diffusion dont il est l'associé majoritaire et le gérant.
Un pacte d'associés a été conclu entre M. [Y] et la société Groupe Bios qui prévoyait notamment une promesse d'achat au terme de laquelle M. [Y] s'était engagé à acheter la totalité des parts de la société Groupe Bios en cas de non-respect du pacte ou des statuts de la société par M. [Y] ou un cas de cessation de son mandat.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 18 octobre 2018, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Hyaloide Diffusion.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, la société Groupe Bios a assigné M. [Y] d'une demande tendant à voir reconnaître parfaite la vente de diverses parts de la société Groupe Bios.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment :
- dit que M. [Y] avait engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de l'associée Groupe Bios ;
- condamné M. [Y] à payer à la société Groupe Bios la somme de 359.944,42 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ;
- débouté M. [Y] de toute ses demandes ;
- condamné M. [Y] aux dépens et à payer la somme de 5.000 € à la société Groupe Bios sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 € dont TVA à 20%.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 24 mai 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la société Groupe Bios a assigné M. [Y] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens au visa de l'article 524 du Code de procédure civile aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel de M. [Y]
Par conclusions en réponse en date du 13 septembre 2023, M. [Y] sollicite Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
- déclarer M. [Y] recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
- juger la société Groupe Bios comme étant irrecevable en sa demande de radiation, régularisée par son assignation du 23 août 2023, soit hors des délais prescrits par les articles 524 et 905-2 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- juger que l'exécution provisoire du jugement entrepris du 25 avril 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui ;
- débouter la société Groupe Bios de sa demande de radiation ;
à titre très subsidiaire,
- l'autoriser à consigner auprès de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 360.744,42 euros, actuellement séquestrée entre les mains de Me [Z] [V], à l'effet de garantir la recouvrabilité des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges ;
- condamner la société Groupe Bios à lui payer une somme de 4.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Groupe Bios aux entiers dépens dans les conditions posées par l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- la société Groupe Bios est irrecevable en sa demande de radiation puisqu'elle a été faite hors délai ;
- toute inexécution n'entraîne pas nécessairement la radiation de l'appel ;
- il justifie avoir procédé à la consignation des condamnations auprès d'un tiers ;
- l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui en tant que personne physique puisqu'il est le gérant et actionnaire à hauteur de 65% de la société Hyaloïde Diffusion et que cette dernière est en liquidation judiciaire depuis le 14 juin 2019 ;
- il ne perçoit donc plus aucune rémunération ;
- même s'il dispose de revenu confortables au titre de la société Granjeman, il ne dispose pas de la trésorerie immédiatement disponible pour faire face au paiement d'une somme aussi considérable ;
- l'exécution du jugement risquerait de mettre en péril la pérennité sa situation financière personnelle.
Par communication en date du 12 septembre 2023, le ministère public demande que soit radiée l'affaire dans la mesure où l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance et qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives permettant la suspension de l'exécution provisoire. De plus, il ajoute que ce recours apparaît dilatoire.
Par conclusions en date du 10 octobre 2023, la société Groupe Bios demande finalement de :
- constater son désistement de sa demande de radiation de l'appel ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile:
- condamner M. [Y] en tous les dépens ;
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle n'a d'autre choix que de se désister de sa demande dans la mesure où sa demande est manifestement tardive ;
En effet, le délai pour délivrer son assignation à M. [Y] a expiré le 20 août 2023 et le commissaire de justice chargé de délivrer l'assignation a attendu sans raison valable le 23 août 2023 pour signifier ladite assignation ;
- il convient néanmoins de rappeler que M. [Y] est d'une particulière mauvaise foi car il a caché la vente de l'immeuble et que les fonds avaient été consignés, sans qu'elle en soit tenue informée ;
- elle n'aurait jamais engagé une telle procédure si elle avait été informée de cette consignation ;
- ce n'est que dans le cadre de la présente instance qu'elle a appris que M. [Y] a vendu le bien immobilier grevé de l'hypothèque et qu'il a affecté la somme de 360.744,42 euros à la sûreté du paiement de ses créances ;
- elle a sollicité auprès du notaire séquestre le versement de cette somme exigible en vertu du titre exécutoire qu'elle détient et de la convention de séquestre.
L'affaire ayant été renvoyée au 12 octobre 2023, la société Groupe Bios était représentée par Me [C] et M. [Y] était représenté par Me [W] et Me [D]. Les parties s'entendent mutuellement sur le désistement mais maintiennent leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour le surplus, elles s'en rapportent à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
SUR CE,
Sur le désistement,
Au titre de l'article 385 du code de procédure civile alinéa 1, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ».
De plus, l'article 394 du Code de procédure civile précise que «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
En l'espèce, la société Groupe Bios a informé la Cour par conclusions en date du 10 octobre 2023 vouloir se désister. Par ailleurs, M. [Y] ne s'oppose pas au désistement.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d'instance de la société Groupe Bios, et de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ainsi que le dessaisissement de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société Groupe Bios, se désistant de l'instance, supportera la charge des dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS le désistement de la société Groupe Bios ;
DÉCLARONS éteinte l'instance ouverte par l'assignation en référé devant la juridiction du premier président en date du 23 août 2023 ;
CONSTATONS notre dessaisissement de la présente procédure ;
REJETONS les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société Groupe Bios.
A l'audience du 09 Novembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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