Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [S] c/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA
MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02557 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5M3
Grosse délivrée à
Me Bernard GINEZ
, Me Frédéric VANZO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2021 à [Localité 1], le véhicule de Mme [G] assuré chez la SA AXA FRANCE IARD a percuté la motocyclette deux-roues conduite par M. [W] [S].
Ce dernier a chuté sur le sol, du côté droit a ressenti de violentes douleurs et a été transporté aux Urgences au CHU de [Localité 1].
Selon les constatations médicales initiales, M. [W] [S] a présenté un traumatisme crânien casqué, sans perte de connaissance, traumatisme de l’épaule droite avec fracture du tiers moyen/tiers dystale de la clavicule, déplacé, fermé, extra articulaire, traumatisme de l’hémi-corps droit avec fractures multiples des côtes, contusion de la hanche droite.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste ni les circonstances de l’accident, ni la responsabilité de son assurée.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 5 décembre 2022, mais les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la base de ce rapport.
Par acte délivré le 16 juin 2023 , M. [W] [S] a assigné la SA AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais la SA AXA FRANCE IARD a transmis au Tribunal l’état de ses débours définitifs de cet oraganisme daté du 10 janvier 2023 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
M. [W] [S] est en l’état de son assignation introductive d’instance et demande au Tribunal :
- un total de réclamations indemnitaires de 77 849,55€, provision à déduire,
- de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de :
- à titre principal, déclarer nulle l’assignation introductive d’instance de M. [W] [S],
- à titre subsidaire, fixer le préjudice de M. [W] [S] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 28 548,40 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 6000€,
- de débouter M. [W] [S] du surplus de ses demandes,
- de ne pas prononcer l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoireà l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la nullité de l’assignation :
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation étant une exception de procédure, seul le juge de la mise en état est compétent pour en connaître, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de M. [W] [S] victime de l’accident survenu le 12 mars 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
La SA AXA FRANCE IARD sera tenue à indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par M. [W] [S].
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 5 décembre 2022 , le Docteur [M], médecin expert, a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [W] [S] a subi suite aux faits du 12 mars 2021 :
Lésions constatées : traumatisme cranien sans perte de connaissance, fracture clavicule droite fermée, fractures costales de l’arc postérieur des 5e, 6e, 7e, et 8e côtes droites, fracture de l’union du tiers moyen /tiers distal de la clavicule droite déplacée.Gêne temporaire et aide humaine non spécialisée :De classe III du 12 mars 2021 au 20 avril 2021 avec une aide humaine 2 heures par jour
De classe II du 21 avril 2021 au 21 mai 2021 avec une aide humaine 1 heure par jour,
De classe I du 22 mai 2021 jusqu’à la consolidation médico légale.
Arrêt de travail : du 12 mars 2021 au 8 juillet 2022,Souffrances endurées : 2,5 /7Date de consolidation : 8 juillet 2022,AIPP : 10 %Dommage esthétique permanent : 1,5 /7Préjudice d’agrément: ouiIncidence professionnelle : oui Soins futurs : absenceIl n’y a pas d’autre dommage ou retentissement à retenir.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants:
- date du fait générateur : 12 mars 2021
- profession au moment de l'accident : retraité actif : moniteur d’auto et de moto école
- âge au moment de l’accident : 69 ans
- date de consolidation : 8 juillet 2022
- durée de la période de consolidation : 15 mois et 26 jours
- âge de la victime à la date de consolidation : 71 ans
- taux de DFP : 10 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer,
le préjudice de M. [W] [S] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
M. [W] [S] demande : 2796,07 €
La SA AXA FRANCE IARD offre : 104,65 €
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 10 janvier 2023 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 2113,68 euros.
Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé.
Au vu des factures acquittées produites aux débats , la totalité des frais médicaux restés à charge de la victime sont:
591,13 € au titre des frais pharmaceutiques112, 08 € au titre des honoraires du psychiatre 262,79 € au titre des honoraires du Dr [F]548,25 € au titre des frais de kinésithérapie133,71 , pour les frais d’hôpital220 € pour les frais d’ICR59,95 € factures radiographies et doppler scannerSoit au total : 1927,91 €
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
M. [W] [S] demande : 28 234,98 € et fait état d’un revenu de référence de 21 237 euros en 2020 en qualité de gérant d’auto école, sans salarié, travaillant avec son épouse en qualité de secrétaire administrative.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite le débouté estimant que seules la production de son bilan et de sa déclaration comptable justifieraient de la réalité de ses revenus professionnels, ce qui, à son sens, n’est pas le cas avec une seule déclaration de revenus, qui n’est que déclarative.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à temps complet du 12 mars 2021 au 8 juillet 2022, soit 483 jours. Il relève aussi bien les difficultés physiques de M. [W] [S] empêchant la reprise de cet emploi que le stress post traumatique qui a nécessité de longs mois et le recours à un médecin psychiatre.
Pour justifier de ses revenus , M. [W] [S] produit deux avis d’imposition :
A-I établi en 2020 sur les revenus de 2019 sur une somme de 21 198 €
A-I établi en 2021 sur les revenus de 2020 sur une somme de 21 337 €
Vu la période de cessation des activités, le revenu de référence antérieur à cette période est bien celui de l’année 2020, sans que la production des bilans comptables soit nécessaire.
La perte de revenus est donc de :
21 337€ / 365 x 483 jours d’immobilisation = 28 234,98 € arrondis à 28 234 euros.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM, M. [W] [S] n'a pas perçu d’indemnités journalières.
En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 28 234 euros pour les pertes de gains de M. [W] [S] .
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
M. [W] [S] demande : 1962 € (avec un taux horaire de 18 euros/h)
La SA AXA FRANCE IARD acquiesce à cette demande.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice,conformément à l’accord des parties.
4/ Frais divers (FD)
M. [W] [S] demande : 1800€
La SA AXA FRANCE IARD est d’accord avec ce montant.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1800 euros au titre de ce poste.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge et l’expert n’a pas retenu ce poste.
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
M. [W] [S] ne fait aucune demande à ce titre.
3/ Incidence professionnelle (IP):
M. [W] [S] demande une somme de 15 000 € de ce chef.
La SA AXA FRANCE IARD conclut au débouté , M. [W] [S] étant déjà à la retraite au moment de l’accident.
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Bien que retraité, M. [W] [S] justifie de l’obtention d’un renouvellement d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur selon arrêté du 27 avril 2018.
L’expert retient un retentissement professionnel précisant que :
Par rapport au métier habituel qu’il nous décrit ( 35 à 40 heures par semaine), la reprise de la moto école n’est pas envisageable à la fois en raison des séquelles somatiques avec l’impotence du membre supérieur droit rendant difficile la manipulation de la moto dans de bonnes conditions de sécurité, que pour des raisons psychiques avec l’appréhension persistante qui peut intérférer significativement avec ce métier.La reprise de l’auto école nous semble envisageable au plan médical mais avec une pénibilité accrue là aussi du fait des séquelles physiques et psychiques.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu de l’âge de la victime, retraité depuis ses 65 ans , âgé de 71 ans au moment de la consolidation, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 10 000 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
De classe III ( 50%) du 12 mars 2021 au 20 avril 2021 avec une aide humaine 2 heures par jour
De classe II( 25%) du 21 avril 2021 au 21 mai 2021 avec une aide humaine 1 heure par jour,
De classe I ( 10%)du 22 mai 2021 jusqu’à la consolidation médico légale.
M. [W] [S] demande : 2056,50 €sur une base de 30 € par jour.
La SA AXA FRANCE IARD offre : 1681,75 € par jour sur une base de 25 € par jour.
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [W] [S] sera évalué comme suit
- DFT partiel à 50% : 39 jours x 28 euros x 50 % = 546€
- DFT partiel à 25% : 30 jours x 28 euros x 25 % = 210€
- DFT partiel à 10% : 413 jours x 28 euros x 10 % = 1156,40€
Total : 1912,40 €
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par M. [W] [S] à la somme de 1912,40 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
M. [W] [S] demande : 6000€
La SA AXA FRANCE IARD offre : 4700€
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été chiffré par l’expert à 2,5 /7.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 15 mois et 26 jours, il y aura lieu de fixer le préjudice subi par M. [W] [S] à hauteur de 5000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [W] [S] né le [Date naissance 2] 1951 était âgé de 71 ans ans au jour de la consolidation le 8 juillet 2022.
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par
une raideur douloureuse de l’épaule droite avec également des douleurs neuropathiques du membre supérieur droit dans un contexte dégénératif cervical,des manifestations anxieuses et phobiques persistantes post-traumatiques à distance de l’accident,quelques séquelles douloureuses de l’hémithorax droit et post contusion de la crête iliaque droite sans atteinte articulaire de hanche imputable.Il évalue ce déficit permanent à 10 %.
M. [W] [S] demande : 12 000€ point : 1200 €
La SA AXA FRANCE IARD offre : 11 300 € point: 1130 €
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1130 €, au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 11 300 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
M. [W] [S] demande la somme de 6 000€
La SA AXA FRANCE IARD offre : 5000€
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément que la reprise de la moto à titre personnelle n’est pas envisageable au plan médical.
En l’espèce, M. [W] [S] âgé de 71 ans au jour de la consolidation produit 4 attestations d’anciens élèves et amis justifiant de ce qu’il pratiquait assidûment la conduite en moto en sports et loisirs, ce qui n’est plus possible, du fait des séquelles liées à l’accident du 12 mars 2021.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 5000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
M. [W] [S] demande : 2000€ et la SA AXA FRANCE IARD acquiesce à ce montant.
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié par l’expert de très léger à léger pour la forte déformation de la clavicule droite et amyotraphie relative, lequel l’a chiffré à 1,5/7.
Au vu de ces éléments, et de l’accord entre les parties, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2000 euros.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
1 927,91euros
2113,68 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
28 234 euros
Tierce Personne temporaire
1 962 euros
Frais divers
1 800 euros
Incidence professionnelle
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 912,40 euros
Souffrances endurées
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
11 300 euros
Préjudice d’agrément
5 000 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
TOTAL
69 136, 31 arrondis à 69136 euros
2113,68 euros
déduction de provision
La SA AXA FRANCE IARD et M. [W] [S] demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 6 000 euros.
Cette somme sera donc déduite.
La condamnation à payer de la SA AXA FRANCE IARD sera ordonnée en deniers et quittances
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance .
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [W] [S] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité soulevée,
Déclare Mme [R] [G] intégralement responsable du préjudice subi par M. [W] [S] , et déclare son assureur la SA AXA FRANCE IARD tenu à garantie,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [M] en date du 5 décembre 2022,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD assurant le véhicule impliqué dans l'accident survenu le 12 mars 2021 doit indemniser M. [W] [S] de l'intégralité des préjudices par lui subis,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] [S] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
1 927,91euros
2113,68 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
28 234 euros
Tierce Personne temporaire
1 962 euros
Frais divers
1 800 euros
Incidence professionnelle
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 912,40 euros
Souffrances endurées
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
11 300 euros
Préjudice d’agrément
5 000euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
TOTAL
69 136 euros
2113,68 euros
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 6000 euros,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE