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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2112876

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112876

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté, le pli contenant la décision ayant été présenté à l'adresse indiquée par l'intéressée le 10 juin 2020 et étant revenu à ses services le 16 juin suivant avec la mention " destinataire inconnu " ; la demande d'aide juridictionnelle déposée le 25 mars 2021 l'a été au-delà du délai de recours de trente jours ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La décision attaquée du 8 juin 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée le 10 juin 2020 à l'adresse indiquée par Mme B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 11 juin 2020 pour s'achever le 13 juillet 2020. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 25 mars 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ouvert par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Neve de Mevergnies et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cnd

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