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Cour de cassation, 16 mai 1994. 92-15.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.885

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Perma, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit de la société Entreprise Maxime, dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat de la société Perma, de Me Foussard, avocat de la société Entreprise Maxime, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992), que les sociétés Perma et Entreprise Maxime ont signé le 25 novembre 1988 un contrat définissant les modalités d'une collaboration ; que, des difficultés étant survenues entre elles, elles ont décidé de soumettre leur litige à un arbitrage après avoir établi un compromis en application d'une clause compromissoire ; qu'un tribunal arbitral a rendu une sentence prononçant la résiliation du contrat aux torts partagés des parties dans une certaine proportion, et commettant un expert aux fins de déterminer le préjudice de l'entreprise Maxime ; que la société Perma a alors formé une nouvelle demande d'arbitrage, tendant à une extension de la mission de l'expert à l'évaluation de son propre préjudice, estimant que le tribunal arbitral n'avait pas statué sur ce point ; que la société Maxime ayant refusé de désigner un arbitre, la société Perma a saisi le juge des référés dans les termes de l'article 1444 du nouveau Code de procédure civile, afin qu'il soit procédé à cette désignation ; que le juge a dit n'y avoir lieu à celle-ci ; que la société Perma a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors selon le moyen "qu'il est fait exception aux règles qui prohibent l'exercice des voies de recours en cas d'excès de pouvoir ; que le juge de l'article 1444 précité n'a le pouvoir de prononcer ni sur l'investiture de l'arbitre qui est saisi, ni sur le fond du litige pour lequel une nouvelle désignation est sollicitée ; qu'en se prononçant, d'une part, sur l'investiture de la juridiction arbitrale saisie, lorsqu'elle déduit de la première sentence rendue par cette juridiction que la société Perma a soumis à l'arbitre saisi la demande pour laquelle elle sollicite la désignation d'un nouvel arbitre, et, d'autre part, sur le fond du litige, lorsqu'elle oppose à la société Perma la chose jugée sur la demande pour laquelle celle-ci sollicitait la désignation d'un nouvel arbitre, la cour d'appel a violé les articles 1444, 1457, 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile n'interdisent pas au juge de déclarer n'y avoir lieu à désignation dans d'autres cas que ceux visés par le troisième alinéa de l'article 1444, la cour d'appel relève que le président du tribunal a refusé de procéder à la désignation demandée en retenant qu'aucun litige n'existait plus ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi usé des pouvoirs que lui attribue le premier alinéa de l'article 1444 précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Maxime sollicite, sur le fondement de cet acte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs (15 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de prodédure civile ; Condamne la société Perma, envers la société Entreprise Maxime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-16 | Jurisprudence Berlioz