Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00072
Date de décision :
22 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
105/24
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF74
Décision déférée du 14 Novembre 2023
- Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE - 51-22-0008
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI
DEFENDERESSE
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par :
- Me Sylviane VASSAL de l'AARPI CHTIOUI ELKIESS VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 31 juillet 1997, Mme [G] [Z] a donné bail à ferme à M. [H] [T] un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 3] cadastrées section P n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d'une superficie de 12 hectares 59 ares et 64 centiares d'une durée initiale de 9 ans moyennant un prix de fermage de 11 339 francs soit 1 728,62 euros payable au 1er novembre de chaque année. Le bail a commencé de courir le 1er avril 1997, s'est renouvelé le 1er avril 2006 puis le 1er avril 2015 et vient à échéance le 31 mars 2024.
Par acte du 24 juin 2021, Mme [B] [Z], venant aux droits de Mme [G] [Z], a fait délivrer à M. [T] un congé pour le 31 mars 2024 aux fins de reprise au profit de son fils M. [I] [L] en vertu de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, titulaire d'un baccalauréat professionnel agricole et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3].
La tentative de conciliation des parties ayant échoué, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse, saisi par requête du 11 octobre 2022, a par jugement du 14 novembre 2023 :
- relevé M. [T] de la forclusion,
- déclaré le congé délivré régulier en la forme,
- validé le congé délivré par Mme [Z] à l'encontre de M. [T] portant sur les parcelles données à bail le 31 juillet 1997 avec effet au 1er avril 1997,
- ordonné à M. [T] de libérer les parcelles louées à compter du 1er avril 2024,
- rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation et de fixation d'une astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Ce dernier a interjeté appel de la décision le 16 décembre 2023.
Par acte du 16 avril 2024, il a fait assigner Mme [B] [Z] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024 soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, aménager l'exécution provisoire attachée à ce jugement en l'autorisant à exploiter les biens objet du bail rural du 31 juillet 1997 jusqu'au 1er novembre 2024 en contrepartie de la consignation d'une somme équivalente au fermage stipulé dans ledit bail rural prorata temporis du 1er avril 2024 au 1er novembre 2024 à titre de garantie de restitution du foncier,
- en tout état de cause, condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la première présidente de :
- débouter M. [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 14 novembre 2023,
- le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, M. [T] sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de ce que l'exécution de la décision entreprise entraînerait une perte du foncier qui lui serait particulièrement préjudiciable et remettrait en cause son exploitation et l'installation à venir de son fils.
Il soutient que la libération des terres au milieu de la saison culturale le priverait des récoltes indispensables à l'élevage de ses canards, que la libération des bâtiments présente des contraintes sanitaires et que la propriété louée est la seule voie d'accès depuis la voie publique pour accéder aux bâtiments qu'il a construit sur sa parcelle.
Toutefois, s'agissant de l'affectation alléguée des récoltes et de leur caractère indispensable à l'élevage des canards, le demandeur n'opère que par affirmations sans rapporter le moindre élément venant corroborer ses dires. Il en est de même s'agissant des bâtiments, il ne fournit aucune explication afin de démontrer que leur libération présenterait des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il ressort de la carte Geoportail et du procès-verbal de constat d'huissier versés aux débats produits par Mme [Z] que l'accès aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 11], sur lesquelles M. [T] a ses bâtiments, sont accessibles au travers notamment d'un chemin longeant la parcelle litigieuse et accessible depuis la voie publique, [Adresse 13].
S'il prétend que ce chemin est insuffisant au regard de l'activité agricole exercée sur ces parcelles qui nécessite un accès permettant de faire circuler des voitures et autres engins plus lourds pour venir récupérer les récoltes, le demandeur ne fournit là encore aucun élément de nature à étayer ses propos.
Enfin, le preneur qui argue de conséquences économiques sur son exploitation ne joint aucune pièce afin d'en évaluer l'ampleur et l'éventuel caractère excessif qu'entraînerait la perte du foncier litigieux sur son activité agricole.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'il avance.
Subsidiairement, M. [T] sollicite un aménagement de l'exécution provisoire en lui permettant d'exploiter les terres jusqu'à la fin de la saison culturale à venir.
Néanmoins, aucun texte ne prévoit la possibilité d'un aménagement tendant à suspendre temporairement l'exécution provisoire.
La demande d'aménagement sera en conséquence rejetée.
Comme il succombe, M. [H] [T] sera condamné aux dépens de la présente et à payer à Mme [B] [Z] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [H] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à Mme [B] [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique