Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2024
AFFAIRE N° RG 22/06268 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6GB
NAC : 58G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI
Jugement Rendu le 12 Août 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [R] [E] [K],
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. AXA France Vie,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GOSIC a souscrit le 1er janvier 2007 un contrat de prévoyance entreprise auprès de la SA AXA France, au profit de ses salariés, dont faisait partie Monsieur [S] [R] [E] [K] (ci-après « Monsieur [R] »).
Monsieur [R] expose avoir été victime d’un accident du travail le 10 février 2018, chutant sur une plaque de verglas, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien.
Il a déclaré son sinistre auprès de la compagnie AXA, qui a accepté de mettre en œuvre la garantie « incapacité de travail ».
Le 21 mars 2019, le contrat de travail qui liait Monsieur [R] et la société GOSIC a pris fin.
La compagnie AXA a cessé la mise en œuvre de la « incapacité de travail » le 21 janvier 2020, du fait du placement en invalidité de Monsieur [R] par la sécurité sociale.
Par courrier du 16 novembre 2020, Monsieur [R], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès d’AXA le maintien des garanties du contrat de prévoyance.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier 1er février 2022, Monsieur [R] a fait assigner la SA AXA France devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de :
- Condamner la SA AXA France à verser à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 285.242,40 Euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2020,
- Condamner la SA AXA France à payer à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 10.000 Euros au titre de son préjudice moral,
- Condamner la SA AXA France à payer à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 3.000 Euros au titre de la résistance abusive,
- Condamner la SA AXA France à payer à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la SA AXA France aux dépens.
Monsieur [R] fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil et se prévaut des conditions générales du contrat prévoyance entreprise souscrit auprès d’AXA.
Il soutient que l’accident de travail, fait générateur de l’indemnisation, a eu lieu alors que le contrat AXA était pleinement en vigueur, soit avant son licenciement, de sorte qu’il doit bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie », dont les conditions sont réunies.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SA AXA France demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [R] [E] [K] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [R] [E] [K] à verser à la compagnie AXA France la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] [E] [K] aux dépens.
La SA AXA soutient que le point de départ de la mise en œuvre d’une garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » est la date de placement en invalidité par la sécurité sociale et non l’arrêt de travail initial, et qu’en l’espèce, ce placement en invalidité est intervenu le 21 janvier 2020, à une date à laquelle Monsieur [R] n’était plus salarié de la société SOGIC et ne pouvait donc plus bénéficier de la garantie contractuelle.
La SA AXA fait valoir qu’en tout état de cause, les éléments médicaux communiqués par le requérant ne sont pas suffisants pour apprécier si l’état de ce dernier correspond à la définition contractuelle de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la garantie de l’assureur
Sur la date du sinistre
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est constant que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.
L’article 1 des conditions générales du contrat prévoyance entreprise d’AXA prévoit que :
« Votre contrat a pour objet de fournir les prestations décrites dans les pages suivantes lorsque le risque correspondant aux garanties que vous avez souscrites (Décès, Décès accidentel ou Arrêt de travail) se réalise entre leurs dates de début et de fin. »
L’article 20.3 des mêmes conditions, relatif au versement par anticipation du capital Décès en cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent, dispose que :
« Pour bénéficier du versement anticipé du capital Décès, l’adhérent doit nous demander de reconnaître sa perte totale et irréversible d’autonomie.
La perte totale et irréversible d’autonomie est l’incapacité définitive et totale de l’adhérent d’exercer une activité professionnelle quelconque avec l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour ouvrir droit à notre prestation, il doit en outre :
- être classé en 3ème catégorie d’invalidité par la sécurité sociale ou s’être vue attribuer un taux d’incapacité permanente de 100% au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
- et bénéficier de la majoration pour l’assistance d’une tierce personne. »
Les parties s’opposent en réalité sur la définition de la notion de sinistre. Si la SA AXA France insiste pour que soit retenue la définition contractuelle du sinistre, force est de constater que le contrat ne contient pas de définition précise sur ce point.
Le sinistre doit se définir comme étant la réalisation du risque, prévu au contrat, de nature à entraîner la garantie de l’assuré. Le risque constitue quant à lui un évènement dommageable, dont la survenance est incertaine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le placement en invalidité de Monsieur [R] est une conséquence directe de la chute sur une plaque de verglas survenue le 10 février 2018, survenue pendant la durée du contrat. Il est par conséquent établi que le fait générateur de l’invalidité est antérieur à la rupture du contrat de travail.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que le litige ne se situe pas dans un contexte de succession de différents contrats d’assurance, aucun contrat d’assurance collective n’ayant trouvé à s’appliquer dans la situation de Monsieur [R] suite à la rupture de son contrat de travail.
Dans ces conditions, la nouvelle prestation découlant de la fixation du taux d’invalidité par la sécurité sociale constitue une prestation différée dont la SA AXA doit assurer la prise en charge, y compris postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Sur les conditions de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie »
L’article 20.3 des conditions générales du contrat prévoit que :
« Pour bénéficier du versement anticipé du capital Décès, l’adhérent doit nous demander de reconnaître sa perte totale et irréversible d’autonomie.
La perte totale et irréversible d’autonomie est l’incapacité définitive et totale de l’adhérent d’exercer une activité professionnelle quelconque avec l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour ouvrir droit à notre prestation, il doit en outre :
- Être classé en 3ème catégorie d’invalidité par la sécurité sociale ou s’être vu attribué un taux d’incapacité permanente de 100% au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles,
- Et bénéficier de la majoration pour l’assistance d’une tierce personne. »
En l’espèce, le demandeur verse aux débats la notification de la décision de la sécurité sociale du 6 mai 2020, indiquant qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] est fixé à 100%. Ce document précise que Monsieur [R] bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne de forfait 3.
Est joint à ce document le certificat médical établi par le docteur [X] [F] de l’hôpital de la [5], daté du 9 janvier 2020, qui indique qu’« il persiste chez Monsieur [R] une aphasie fluente avec des troubles de la compréhension sévères ainsi que des troubles cognitifs, notamment le syndrome dysexécutif associé à un ralentissement psychomoteur qui rendent le patient dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne : toilette, habillage, alimentation. Il est actuellement aidé par son épouse dans toutes les activités de la vie quotidienne. A maintenant presque 2 ans de son traumatisme crânien, le patient ne présente pas de récupération lui permettant d’acquérir une autonomie dans la vie de tous les jours. Compte tenu du délai par rapport à l’accident initial, on peut estimer que cette perte d’autonomie est définitive. »
Aucun élément ne permet de remettre en cause ces conclusions. Il y a lieu de considérer que Monsieur [R] justifie suffisamment être atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100%, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » doit trouver à s’appliquer.
La garantie perte totale et irréversible d’autonomie prévoit le versement d’un capital égal à 100% de celui prévu en cas de décès, soit 300% de la base de calcul des prestations, qui équivaut aux salaires bruts de l’adhérent sur les douze mois civils précédant l’évènement ouvrant droit à prestation. Le contrat prévoit en outre le versement par anticipation d’un capital supplémentaire égal à 100% de celui prévu en cas de décès.
La SA AXA ne conteste pas, à titre subsidiaire, le calcul effectué par le demandeur s’agissant du montant du capital qu’il est droit de percevoir au titre de cette garantie, qu’il calcule en fonction de son salaire de l’année 2017 (47.540,40 Euros brut).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande présenté par Monsieur [R] à hauteur de la somme sollicitée, soit 285.242,40 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur la demande de dommages intérêts
Au titre de l’inexécution contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le refus opposé par l’assureur provient d’une interprétation du contrat et de la jurisprudence applicable. Il n’est pas démontré en quoi l’assureur aurait commis une faute justifiant l’octroi de dommages intérêts.
La demande sera rejetée.
Au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Là encore, la mauvaise foi de l’assureur, qui a pu faire valoir une interprétation des termes de son contrat, n’est pas établie.
La demande sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA AXA sera condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE la SA AXA à verser à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 285.242,40 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- DEBOUTE Monsieur [S] [R] [E] [K] de ses demandes de dommages intérêts,
- CONDAMNE la SA AXA à verser à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SA AXA aux dépens,
- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,