Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-11.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.208
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Laurent Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
3°/ de M. Gérard Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Yvon B..., demeurant ...,
5°/ de M. Pierre C..., demeurant ...,
6°/ de M. Daniel E..., demeurant ...,
7°/ de M. Patrick A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, de Me Blanc, avocat de M. Z..., de M. X..., de M. Y..., de M. B..., de M. C... et de M. E..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1994), que la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine (Société suisse) a mis en place, en 1987, un accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion; qu'un jugement rendu le 1er décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris, saisi par un ancien chef comptable de la Société suisse, a reconnu le droit des salariés de bénéficier de la participation aux fruits de l'expansion pour la période antérieure à l'année 1987;
que d'autres anciens salariés de la Société suisse ont, le 7 juin 1993, saisi le juge des référés afin qu'il désigne un expert pour faire le calcul du montant de leur participation aux fruits de l'expansion;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la Société suisse fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure d'expertise, alors que, d'une part, si le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise en vertu des articles 808, 809 et 811 du nouveau Code de procédure civile, c'est à la condition que soient relevés soit l'urgence de la mesure, soit le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite, soit la difficulté d'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire et que l'expertise constitue une mesure conservatoire; que ni l'arrêt, ni l'ordonnance confirmée n'ont caractérisé l'existence de l'une ou l'autre de ces conditions légales, nécessaires pour ordonner une expertise ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a néanmoins ordonné cette mesure, est dépourvu de fondement légal au regard des textes précités; alors que, de deuxième part, le précédent jugement ayant statué à propos des droits des salariés de la Société suisse en matière de participation concernait d'autres salariés; que la mesure ordonnée ne pouvait donc avoir pour objet l'exécution de ce jugement et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1351 du Code civil; alors que, de troisième part, aux termes de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en référé avant tout procès au fond que si le demandeur justifie d'un motif légitime; que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de contestation sérieuse de la part de la Société suisse sur son obligation de verser à ses anciens salariés leur part d'intéressement, a condamné la société exposante à leur verser une provision sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, d'où il résulte nécessairement l'absence de litige entre la Société suisse et ses anciens salariés quant à leur droit de bénéficier de l'ordonnance du 17 août 1967 ;
qu'en ordonnant néanmoins ladite mesure d'expertise, la cour d'appel a donc violé l'article 145 du Code précité; alors que, de quatrième part, le motif pour agir sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile cesse d'être légitime lorsque le litige qui est censé exister entre les parties est purement hypothétique; que la cour d'appel, qui se borne à relever une contestation des anciens salariés de la Société suisse sur les modalités de calcul opéré par celle-ci sur leur intéressement, sans indiquer en quoi ces modalités seraient contraires à l'ordonnance du 17 août 1967, n'a pas caractérisé l'existence d'un litige qui existerait entre la société exposante et ses anciens salariés et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de cinquième part, en se bornant à faire mention d'une prétendue réticence de la société suisse à justifier son mode de calcul, sans indiquer, ne fût-ce que succinctement, comment cette réticence se serait manifestée, la cour d'appel qui , au demeurant, a constaté que plus de la moitié des demandeurs et intervenants initiaux avaient été indemnisés par la Société suisse et s'étaient désistés de leur instance, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de sixième part, l'ordonnance rendue le 9 avril 1993 par le juge des référés auprès du tribunal de grande instance de Paris entre M. D... et la Société suisse est dépourvue d'autorité de la chose jugée, faute d'être une décision au fond, rendue entre les mêmes parties; qu'en se fondant sur cette décision pour établir la prétendue obstruction de la Société suisse, la cour d'appel a violé les articles 484 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil; alors qu'enfin, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'un jugement à l'exclusion de ses motifs ;
qu'en se fondant sur ceux de l'ordonnance du 9 avril 1993 pour juger que la Société suisse avait bien présenté des réticences, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le droit des salariés au paiement de l'intéressement avait été reconnu et justifiait l'octroi de provisions, mais que les modalités de calcul étaient contestées, ce qui rendait indispensable et légitime une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a, par ce motif, légalement justifié sa décision;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la Société suisse fait également grief à l'arrêt d'avoir donné pour mission à l'expert de calculer les intérêts acquis par les bénéficiaires de l'intéressement, d'une part, en appliquant la capitalisation annuelle des intérêts, d' autre part, sans l'appliquer, alors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum que si celle-ci est de nature à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le litige qui oppose les intimés à la Société suisse consiste en l'application ou la non-application de la capitalisation des intérêts dans le calcul de l'intéressement des intimés aux fruits de l'expansion de la Société suisse ;
que cette question de principe ne saurait dépendre de l'incidence de la capitalisation sur le montant des droits des intéressés; que, dès lors, en ordonnant une expertise afin de calculer ladite incidence, mesure qui est sans utilité pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'application de la capitalisation des intérêts dans le calcul de l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise ne dépend pas de l'incidence de cette capitalisation sur le montant des droits; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'ordonnance du 17 août 1967 et l'article 1154 du Code civil;
Mais attendu que ce moyen, qui critique la mission donnée à l'expert, se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour fixer l'étendue de cette mission, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation; qu'il doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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