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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-12.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.585

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 1253 et 1256 du Code civil, ensemble l'article 2036 du même Code ; Attendu qu'il résulte des deux premiers articles que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'en application du troisième, la caution peut invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ; Attendu que M. Y..., caution d'un prêt de 56 000 francs consenti aux époux X... par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Indre, qui leur avait par ailleurs accordé un autre prêt d'un montant de 36 000 francs, a fait valoir que des paiements faits par les débiteurs principaux devaient s'imputer sur le prêt qu'il avait cautionné, et non sur l'autre prêt, comme l'avait fait la caisse ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que " rien n'interdisait à la Crcami, qui avait reçu des fonds des époux X..., de les affecter au remboursement d'un autre prêt pour lequel elle ne disposait pas de garanties " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher quelle dette les débiteurs principaux avaient entendu acquitter, ou, à défaut de manifestation de volonté de leur part, quelle dette ils avaient le plus d'intérêt d'acquitter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour fixer le montant de la somme due par M. Y... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (Crcam) de l'Indre, la cour d'appel a imputé les paiements faits par les débiteurs principaux sur un prêt non cautionné, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

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