Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Février 2025
Dossier N° RG 25/00691
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 février 2025 par le préfet de ESSONNE faisant obligation à M. [X] [P] [I] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [X] [P] [I] [J], notifiée à l’intéressé le 18 février 2025 à 20h10 ;
Vu le recours de M. [X] [P] [I] [J], né le 13 Novembre 1996 à [Localité 26] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne daté du 20 février 2025, reçu et enregistré le 20 février 2025 à 17h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 22 février 2025, reçue et enregistrée le 22 février 2025 à 08h35, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [P] [I] [J], né le 13 Novembre 1996 à [Localité 26] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-François GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE, avocat du cabinet CENTAURE, représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [X] [P] [I] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [P] [I] [J] enregistré sous le N° RG 25/00691 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00692 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne retenant que la demande d’assignation à résidence,
Attendu qu’il convient de constater qu’en réalité l’intéressé se désiste de l’intégralité du recours, ne maintenant qu’une demande d’assignation à résidence judiciaire ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 20 février 2025 à 9h58, l’intéressé disposant passeport ivoirien en cours de validité (expiration 19/06/2027) ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes justifiant d’une adresse stable et certaine, de moyen de subsistance suffisants ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/00692 et celle introduite par le recours de M. [X] [P] [I] [J] enregistrée sous le N° RG 25/00691;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [P] [I] [J] recevable ;
CONSTATONS le désistement des moyens du recours de M. [X] [P] [I] [J] ;
REJETONS le recours de M. [X] [P] [I] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ASSIGNONS à résidence M. [X] [P] [I] [J], né le 13 Novembre 1996 à [Localité 26] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, à l'adresse suivante :
- Chez Madame [W] épouse [C], [Adresse 15],
pour une durée de vingt six jours à compter du 22 février 2025 ;
DISONS que durant toute cette période M. [X] [P] [I] [J] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au Commissariat de police de [Localité 23] - [Adresse 25], ([XXXXXXXX07]);
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Février 2025 à 14h46.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 16] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 21] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 24] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX012] / [XXXXXXXX013] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX08]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 février 2025, au commissariat de police de [Localité 23].
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/00691 - M. [X] [P] [I] [J]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 février 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 février 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 février 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,