Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00728 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/10077
APPELANTE
SAS JEAN CACHAREL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine VETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉE
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0224
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [J] a été engagée par la société Jean Cacharel le 2 juin 2014 en qualité de responsable de ventes pour la ligne de produit femme, sous le statut d'agent de maîtrise. Son salaire mensuel brut était de 3 100 euros.
Le 30 décembre 2015, elle a signé un avenant à son contrat de travail avec un statut de cadre au poste de responsable des ventes showroom et grands magasins France avec une période probatoire de 4 mois à compter de la modification effective du contrat de travail, le 1er janvier 2016, avec un salaire mensuel brut de 3 500 euros.
La convention collective nationale est celle des Industries de l'Habillement.
Le 21 avril 2016, il lui a été proposé une rupture conventionnelle, qu'elle a refusée.
Le 25 avril 2016, il a été mis fin à sa période probatoire et elle a été réintégrée à son poste antérieur, à savoir responsable des ventes, avec un salaire mensuel brut de 3 100 euros à compter du 1er mai 2016.
À cette même date du 25 avril 2016, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 29 avril 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable avec une mise à pied conservatoire.
Le 24 mai 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre.
Par jugement rendu le 7 janvier 2020, notifié aux partie le 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le licenciement de Mme [N] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Jean Cacharel à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 4 397 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 29 avril au 25 mai 2016,
- 439 euros au titre des congés payés afférents ,
- 10 652 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 065 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 247 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 44 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 000 euros pour rupture brutale et vexatoire,
- 5 340 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 534 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 164 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
- les intérêts échus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 janvier 2020, la société Cacharel a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 4 août 2022, la société Cacharel demande à la cour de :
1/ sur le licenciement :
. à titre principal :
- dire que le licenciement de Mme [J] est justifié par une faute grave et en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 janvier 2020 en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [J] :
- 4 397 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 29 avril au 25 mai 2016 et 439 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 652 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 065 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 247 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 44 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les sommes qu'elle a réglées à Mme [J] au titre de l'exécution provisoire du jugement, en ce compris les intérêts légaux, doivent lui être remboursées,
. à titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [J] une somme de 44 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le montant des rappels de salaires dus au titre de la période de mise a pied conservatoire doit être calculé sur la base d'une rémunération mensuelle de 3 100 euros bruts ;
- juger que les sommes qu'elle a réglées au titre de l'exécution provisoire doivent lui être remboursées ;
- infirmer le jugement du 7 janvier 2020 en ce qu'il a ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] ;
. en tout état de cause :
- juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réduit à plus juste proportion ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [J] une somme de 7 000 euros au titre d'une procédure brutale et vexatoire ;
- juger que les sommes réglées à Mme [J] au titre de l'exécution provisoire du jugement doivent lui être remboursées ;
2/ Sur les heures supplémentaire
. juger que Mme [J] ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été récupérées, et en conséquence :
o infirmer le jugement du 7 janvier 2020 en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [J] :
. 5 340 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires et 534 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1 164 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
o juger que les sommes qu'elle a réglées à ce titre à Mme [J] doivent lui être restituées ;
. en tout état de cause :
o juger que le montant des condamnations à ce titre doit être limité à :
. 3 444,09 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires et 344,40 euros au titre des congés payés afférents ;
. 198,46 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
o de juger que le surplus réglé à ce titre au titre de l'execution provisoire doit lui être restitué ;
. de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre de l'indemnite forfaitaire pour travail dissimulé et de ses demandes tendant à obtenir l'infirmation du jugement sur ce point ;
3/ en tout etat de cause :
. confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre du droit au vestiaire et de ses demandes tendant a obtenir l'infirmation du jugement sur ce point ;
. en cas de condamnation, juger que le salaire mensuel moyen de Mme [J] doit être fixé à :
o 3 550,67 euros bruts (dans la mesure ou aucune heure supplémentaire ne sera réglée à Mme [J]) ;
o à titre subsidiaire, 3 837,67 euros (incluant le paiement de 3 444,09 euros au titre des heures supplémentaires) ;
o à titre infiniment subsidiaire, 3 995,7 euros bruts (incluant le paiement de 5 340,33 euros au titre des heures supplémentaires)
. juger que Mme [J] doit être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers depens.
Dans ses dernières conclusions notifées et déposées au greffe par voie électronique en date du 23 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 janvier 2020 en ce qu'il a :
- dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Jean Cacharel à lui payer à les sommes suivantes :
- 4 397 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 29 avril au 25 mai 2016,
- 439 euros au titre des congés payés afférents ,
- 10 652 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 065 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 247 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 44 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 000 euros pour rupture brutale et vexatoire,
- 5 340 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 534 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 164 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
- les intérêts échus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'indemnité de vestiaire,
et statuant à nouveau, condamner la société Jean Cacharel à lui payer :
- la somme de 1 000 euros nets pour dommages et intérêts pour privation du droit au vestiaire Automne-Hiver 2016,
- une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaires) :
- à titre principal (avec rappel d'heures supplémentaires) : 29 314,50 euros nets,
- à titre subsidiaire (sans rappel d'heures supplémentaires) : 21 304 euros nets,
- débouter la société Cacharel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Cacharel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.
L'ordonnance de cloture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 1er juin 2023.
MOTIVATION
I - Sur l'indemnité de vestiaire
Mme [J] soutient que son licenciement l'a privée de la possibilité de percevoir l'allocation vestiaire pour la collection Automne-Hiver 2016, d'un montant de 1 000 euros qu'elle a toujours perçu.
La société Cacharel rappelle que le vestiaire est constitué d'un certain nombre de vêtements de la collection Cacharel, que le personnel commercial peut utiliser dans le cadre de ses fonctions. Il est donc intimement lié à l'exercice des fonctions et rien ne justifie d'attribuer un tel avantage après le départ de la salariée de la société.
Mme [J] a été licenciée le 24 mai 2016. Des échanges de mails le 9 mars 2016 ne résulte qu'une information sur la somme de 1 000 euros allouée à ce titre, sans que les conditions d'obtention et notamment la date ne soient précisées.
L'examen des bulletins de salaire précédents ne peut davantage le déterminer et il n'est pas établi par ces pièces que cette indemnité fasse partie du salaire.
Dans ces conditions, en raison de la rupture du contrat de travail, l'intimée ne peut valablement y prétendre et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
II - Sur le rappel d'heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Mme [J] qui sollicite la confirmation du jugement querellé qui a condamné la société Cacharel à lui payer les sommes de 5 340 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, 534 euros au titre des congés payés afférents, 1 164 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période comprise entre le 26 mai 2015 et le 30 septembre 2015, verse en pièce 36, un décompte de ces heures supplémentaires et la plupart des emails correspondants (pièces 23 à 27), échangés effectivement à des heures plus matinales ou tardives que les horaires de la société, soutenant avoir réalisé 84,68 heures supplémentaires à 25% et 81,51 heures supplémentaires à 50% alors qu'elle était soumise à la durée légale de travail de 35 heures par semaine.
Il n'est pas contesté que la société n'a mis en 'uvre aucun dispositif de contrôle et de suivi du temps de travail et de la charge de travail de la salariée et qu'aucun entretien annuel n'a été organisé pour évoquer sa charge et l'organisation de son travail.
Ainsi, il sera retenu que Mme [J] apporte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.
Le fait que l'intimée ait été soumise, comme les autres salariés de l'entreprise, à l'horaire collectif affiché dans les locaux, soit 9h30-13h et 14h-18h ne suffit pas pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement, faute pour lui de produire des éléments apportant une preuve contraire.
Enfin il est observé que si les pièces 3, 4 et 6 de l'appelante font apparaître concernant Mme [J] sur 4 jours en août 2015 une mention HD avec une légende 'heures diverses', sur celui de juin 2015, au 13, et sur celui de juillet 2015, au 19, la même mention, cette façon de renseigner les plannings est trop imprécise et ne suffit pas à démontrer que plusieurs des heures supplémentaires dont l'intimée revendique le paiement ont été compensées par l'attribution de jours de repos et que les calculs réalisés par la salariée sont erronés (Pièces 36-1 de l'intimée et 3, 4, 6 de l'appelante)
Dans ces conditions, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 5 340 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 534 euros au titre des congés payés afférents sera confirmée.
Enfin la salariée qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle subit laquelle doit correspondre à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait accompli son travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférente.
En l'espèce, l'employeur qui n'a pas reconnu devoir d'heures supplémentaires, n'a pas permis à Mme [J] de bénéficier de repos compensateur, de sorte que celle-ci doit en être indemnisée.
Au regard de ce qui précède et de la confirmation des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires effectuées, le jugement sera donc également confirmé sur l'indemnisation du repos compensateur.
III - Sur le travail dissimulé
Mme [J] soutient que ses heures de travail réellement accomplies au-delà de la durée légale n'ont jamais été payées, ni n'apparaissent sur ses bulletins de salaire, alors que la société ne pouvait raisonnablement ignorer qu'elles étaient effectuées compte tenu de la charge de travail qui lui était confiée. De plus, le fait de faire mentionner un « forfait jours » sur certaines fiches de paie en l'absence de toute convention individuelle de forfait confirme la démarche délibérée de la société de dissimuler les heures effectuées par sa salariée et ainsi s'être rendue coupable de travail dissimulé.
La société Cacharel soutient que l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué et que l'élément intentionnel n'est pas démontré par l'intimée.
Des articles L. 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par Mme [J].
Par ailleurs, une convention de forfait n'est pas même alléguée par l'employeur.
Or le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
IV - Sur le licenciement pour faute grave
Le 24 mai 2016, Mme [J] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée dans les termes qui suivent :
'Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le mercredi 11 mai 2016.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Les explications que vous nous avez fournies se sont révélées insuffisantes.
Dans ces conditions, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement, pour les motifs que nous vous rappelons ci-dessous.
Le 21 avril dernier, vous avez rencontré le Directeur administratif et financier de la société pour évoquer les conditions d'une éventuelle rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
A la suite de cet entretien, vous avez, devant certains de vos collègues, proféré des insultes et des menaces contre la société et moi-même.
Vous avez en particulier dit à mon propos " qu'il crève " et vous avez indiqué souhaiter le déclin de Cacharel.
De tels propos, tenus à l'égard de la société et de son Président directeur général, sont inadmissibles et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette lettre à votre domicile, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre période de mise à pied ne sera pas rémunérée.
Nous vous demandons de bien vouloir nous remettre dans les meilleurs délais tous les documents et matériels de la société qui seraient en votre possession.
Nous vous informons que, sous réserve de réunir les conditions requises, vous pourrez bénéficier, à titre gratuit, du maintien des garanties Frais de santé (maladie, accident, maternité) et Prévoyance (décès, incapacité, invalidité) pendant votre indemnisation par le régime de l'assurance chômage dans la limite de la durée de votre contrat de travail et en tout état de cause de douze mois conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Vous trouverez ci-joint la notice d'information précisant les modalités de mise en 'uvre de cet avantage.
Vous recevrez très prochainement votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi et votre certificat de travail'.
Deux attestations de salariées (pièces 1 et 2 de l'appelante) confirment les propos tenus par Mme [J] et les circonstances.
D'autres attestation produites par la salariée attestent de son implication et de sa réussite professionnelle, de sa courtoisie avec ses équipes et du respect qu'elle manifestait pour sa hiérarchie.
C'est aussi par de justes motifs que la cour adopte que le juge initialement saisi a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé sera donc confirmé en l'absence de faute grave injustement reprochée à la salariée, en ce qu'il a jugé à ce titre ainsi que sur l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire sur la période comprise entre le 24 avril et le 24 mai 2016, l'indemnité compensatrice d'un préavis de 3 mois, l'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté calculée de 2 ans et 3 mois, l'indemnité due pour un licenciement brutal et vexatoire, sur le principe d'une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les intérêts et le remboursement par la société aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées.
Pour calculer les montants dûs, il est observé que les faits reprochés à Mme [J] sont survenus le 21 avril 2016 soit avant le 25 avril 2016, date à laquelle il a été mis fin à sa période probatoire pour être été réintégrée à son poste antérieur, de sorte que le salaire de référence intégrant les heures supplémentaires est bien celui qu'elle aurait dû perçevoir en qualité de cadre au poste de responsable des ventes showroom et grands magasins France, soit 4 885 euros.
En revanche, malgré le préjudice subi et la perte de revenus liée au licenciement, puisqu'elle a été inscrite à Pôle Emploi jusqu'en février 2017, il ne lui sera accordé qu'une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, soit 29 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
V - Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, l'employeur doit être tenu aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. Il ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à Mme [J] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses chefs critiqués, sauf sur le montant de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cacharel à payer à Mme [J] les sommes de :
- 29 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Cacharel aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE