Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03636 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSFM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00956
APPELANTE
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [L] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [C] (l'assurée) d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [I] [C] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant refusé sa demande de majoration de rente pour enfants à charge concernant les enfants [M], né le 2 février 1976, [P], né le 16 octobre 1982 et [T], né le 7 mai 1985.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal :
dit Mme [I] [C] mal fondée en son recours et l'en déboute ;
déboute Mme [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamne Mme [I] [C] aux dépens.
Le tribunal juge que le conjoint tel que défini par les dispositions des articles L. 351-12 et R. 342-2 du code de la sécurité sociale est le conjoint marié et, que depuis la date du mariage, la condition des neuf ans n'était pas remplie aux 16 ans du premier enfant.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 mars 2021 à Mme [I] [C] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 avril 2021.
Par observations oralement développées à l'audience, Mme [I] [C] sollicite l'infirmation du jugement et le versement par la caisse de la majoration de rente pour avoir élevé les trois enfants dont [M], issu de la première union de son conjoint durant neuf ans, avant ses 16 ans.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
se prononcer sur l'attribution de la majoration pour enfants ;
rejeter toutes demandes indemnitaires.
La caisse expose ne pas contester la durée de neuf ans durant laquelle l'assurée a élevé les trois enfants dont celui issu de la première union de son conjoint ; que la notion de conjoint au sens du Code civil renvoie aux conjoint marié ; que cependant une nouvelle circulaire n° 2121-7 du 11 février 2021 assoupli les critères en excluant désormais la notion de mariage.
SUR CE
L'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige, énonce que :
« La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 ».
L'article L. 342-4 du même code disposent que :
« Elle est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ».
L'article R. 342-2 du même code, appliquant ces textes, précise que :
« La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ».
La majoration de rente prévue par ces textes est attribuée à toute personne qui a assumé la charge effective et permanente de l'enfant, laquelle inclut la direction tant matérielle que morale du mineur en cause (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-10.912). Dès lors, le conjoint tel que visé par les textes, inclut le concubin ou la concubine du parent de l'enfant qui en a assuré la charge effective en assumant la direction tant matérielle que morale de celui-ci (Soc., 20 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.154, Bulletin civil 2000, V, n° 442).
En l'espèce, la caisse ne conteste pas que l'assurée a élevé [M], fils issu de la première union de son conjoint tant durant la période de concubinage que postérieurement à leur mariage, puis les deux enfants communs issus de leur mariage et qu'il a été à la charge effective de celle-ci durant neuf ans avant l'âge de ses 16 ans. La caisse ne conteste pas plus que les deux enfants issus du mariage ont été élevés par l'assurée durant neuf ans avant leurs 16 ans respectifs.
Dès lors c'est à tort que le tribunal a estimé que le conjoint devait être considéré au sens des textes précités comme la personne mariée et a refusé à l'assurée la majoration de rente sollicitée.
Le jugement sera donc infirmé.
L'assurée n'ayant pas maintenu de demandes indemnitaires, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l'appel de Mme [I] [C] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU ;
DIT que Mme [I] [C] doit se voir verser la majoration de rente pour enfants prévue par les articles L. 651-12 et R. 342-2 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE Mme [I] [C] devant la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de la rente ainsi majorée ;
CONDAMNE la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.
La greffière Le président
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