Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01975 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSST
N° de minute :
S.N.C. TUBOLARE ZAGATO
c/
S.A.S. MONEYCORE
DEMANDERESSE
S.N.C. TUBOLARE ZAGATO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDERESSE
S.A.S. MONEYCORE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2018, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 a donné à bail commercial à la société MONEYCORE des locaux dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 2 juillet 2018, moyennant un loyer annuel de 30 372 euros.
Par acte authentique du 26 septembre 2019, la Société TUBOLARE ZAGATO a fait l'acquisition de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], venant ainsi aux droits de la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2020, la société TUBOLARE ZAGATO a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société MONEYCORE, pour une somme en principal de 23.988,08 euros, au titre de l'arriéré locatif, selon décompte arrêté au 19 février 2020.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai d’un mois suivant le commandement, la société TUBOLARE a assigné en référé la société MONEYCORE et a obtenu une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 mars 2021 condamnant la société MONEYCORE à une somme provisionnelle de 60.032,39 euros, accordant des délais de paiement et suspendant la clause résolutoire.
La société MONEYCORE a respecté ces délais de paiement mais des loyers et charges sont, par la suite, demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, la société TUBOLARE ZAGATO a fait délivrer un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société MONEYCORE, pour une somme en principal de 18. 792,58 euros, au titre de l'arriéré locatif, selon décompte arrêté le 25 mars 2023 (mois de février 2023 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la société TUBOLARE ZAGATO a fait délivrer une assignation en référé à la société MONEYCORE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Condamner la société MONEYCORE à payer, par provision, à la société TUBOLARE ZAGATO, la somme de 28.536,68 € sauf à parfaire à la date de l'audience, au titre de l'arriéré de loyers, l'indemnité d'occupation, charges et taxes dus par cette dernière au 2 août 2023 inclus ;Condamner la société MONEYCORE à payer par provision à la société TUBOLARE ZAGATO la somme de 2.853,67 € en application de l'article 11 intitulé « RETARDS DE PAIEMENTS » du contrat de bail du 29 juin 2018, avec intérêt au taux de base bancaire majoré de cinq points (TBB +5) ;Condamner la société MONEYCORE à payer à la société TUBOLARE ZAGA TO la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société MONEYCORE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 avril 2023, outre le coût de l'état des privilèges et nantissements, dont distraction pour ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD, de la SCP RENAUD-ROUSTAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.Cette affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 24 avril 2024 puis d’un deuxième renvoi à l’audience du 9 octobre 2024.
La société MONEYCORE a libéré les locaux le 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la société TUBOLARE ZAGATO a fait délivrer à la société MONEYCORE un commandement de payer pour une somme de 15 958,60 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 27 août 2024 (mois de juillet 2024 inclus).
A l’audience du 9 octobre 2024, le conseil de la société TUBOLARE ZAGATO a déposé et soutenu les conclusions qu’il a fait signifier à la société MONEYCORE le 2 octobre 2024, aux fins de :
Condamner la société MONEYCORE à payer, par provision, à la société TUBOLARE ZAGATO, la somme de 15.448,67 euros sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes dus par cette dernière selon décompte arrêté au 27 septembre 2024 ; Condamner la société MONEYCORE à payer par provision à la société TUBOLARE ZAGATO la somme de 1.544,87 € en application de l’article 11 intitulé « RETARDS DE PAIEMENTS » du contrat de bail du 29 juin 2018, avec intérêt au taux de base bancaire majoré de cinq points (TBB +5) ; - Condamner la société MONEYCORE à payer à la société TUBOLARE ZAGATO la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société MONEYCORE aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 7 avril 2023 et 5 septembre 2024, outre le coût de l’état des privilèges et nantissements, dont distraction pour ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD, RENAUD-ROUSTAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A cette audience, le demandeur a confirmé les termes de ses conclusions et remis l’état des créanciers inscrits (néant).
Assignée par remise de l’acte à personne morale et ayant reçu signification des conclusions le 2 octobre 2024 par procès-verbal de recherche infructueuse, la société MONEYCORE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il est régulièrement versé aux débats le décompte daté du 27 septembre 2024 qui ressort à 15 448,67 euros, qui correspondent aux dispositions du bail, et il y a donc lieu de condamner par provision la société MONEYCORE, à verser à la société TUBOLARE ZAGATO la somme de 15 448,67 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes impayé selon décompte arrêté au 27 septembre 2024.
Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une majoration de 10 % de toute somme exigible et non payée à son échéance s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société MONEYCORE, qui succombent, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société MONEYCORE à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons à titre provisionnel la société MONEYCORE à payer à la société TUBOLARE ZAGATO la somme de 15 448,67 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes impayé selon décompte arrêté au 27 septembre 2024
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’application de la pénalité de 10 % sur les sommes dues,
Condamnons la société MONEYCORE aux dépens,
Condamnons la société MONEYCORE à payer à la société TUBOLARE ZAGATO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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