Cour de cassation, 31 janvier 1991. 89-11.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.938
Date de décision :
31 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Gisèle X..., demeurant ... à Le Huelgoat (Finistère),
2°/ de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) du Finistère, dont le siège social est ...,
3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Bretagne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 615-66 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la Caisse mutuelle régionale à rembourser à Mme X..., affiliée au régime des travailleurs non salariés, les frais de transport en véhicule sanitaire léger qu'elle avait exposés en mai 1987 pour se rendre de son domicile au cabinet d'un kinésithérapeute à Morlaix, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé que les nouveaux principes édictés par l'article L. 321-1-2° du Code de la sécurité sociale et le décret du 6 mai 1988 posant un principe de remboursement pour la couverture des frais de transport sans limiter ce principe à des cas précis énoncés par la loi, il y avait lieu d'accorder le remboursement des frais de transport sollicités ; Attendu cependant que s'agissant de la période antérieure au décret du 6 mai 1988, les dispositions de l'article L. 321-1-2° précitées n'étaient pas applicables ;
que les frais de transport litigieux n'entrant dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 615-66, dans sa rédaction alors en vigueur, ils ne pouvaient être pris en charge par la caisse ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions relatives à la prise en charge des frais de transport, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse mutuelle régionale de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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