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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-11.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.195

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant Centre Médical Jacques Arnaud, ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Vienne), 2 / de la compagnie AGF, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège social est ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 juin 1985, Nicolas Y..., alors âgé de 18 ans, a été opéré par M. X..., chirurgien, en raison d'une cyphoscoliose sévère ; qu'à la suite de cette intervention il est demeuré atteint d'une paraplégie sensitivo-motrice complète et définitive des membres inférieurs et de la partie inférieure du tronc ; qu'il a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice M. X... et l'assureur de celui-ci, la compagnie Assurances Générales de France ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 1992), statuant au vu de deux expertises successivement ordonnées, l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que les conclusions des experts étaient loin d'être aussi péremptoires que l'affirme la cour d'appel ; que les experts ont relevé plusieurs anomalies dans le déroulement de l'opération, même s'ils ont tenté d'en réduire l'importance ; qu'en l'état des écritures de la victime dénonçant les efforts démesurés des experts pour présenter comme normales des circonstances dont il ressortait de leurs propres constatations qu'elles ne l'étaient pas : durée excessive de l'opération, apport inhabituel de sang et plasma, chute de tension importante, hypothermie.... la cour d'appel ne pouvait s'en tenir aux énonciations pertinemment contestées de ce rapport ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code cvil ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, la responsabilité du médecin est engagée lorsque le patient, non informé des risques inhérents à l'opération projetée, n'a pu prendre une décision éclairée ; que le défaut d'information s'apprécie in concreto : qu'en considérant, après avoir relevé les contradictions de fait du dossier sur le contenu de l'information donnée par M. X..., qu'en l'état des compétences médicales du patient et de sa famille il n'était pas concevable que le risque de paraplégie ischémique n'ait pas été évoqué et en substituant ainsi à l'appréciation concrète des faits une présentation abstraite et hypothétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, d'autre part, que ni le caractère exceptionnel du risque spécifique lié à ce type d'intervention sur des scolioses importantes, ni le caractère indispensable de cette intervention, n'atténuaient l'obligation d'information pesant sur le chirurgien ; qu'en considérant que l'un et l'autre excluaient que puissent être retenus les reproches formulés, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; alors, en outre, qu'elle n'a pu, sans contradiction, considérer que la mention de la nécessité d'un réveil per-opératoire impliquait celle du risque de paraplégie, dès lors que cette technique nouvelle avait été présentée précisément comme éliminant tout risque, ce qui excluait qu'une information exacte ait été donnée sur ce risque au contraire prétendument supprimé ; qu'à cet égard l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, selon le troisième moyen, que lorsqu'un acte médical nécessaire au traitement d'un patient présente un risque, dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, la responsabilité du médecin est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient et présente un caractère d'extrême gravité ; que la cour d'appel, qui n'a pu que constater avec les experts que M. Y... avait été victime d'une paraplégie post-opératoire due à un phénomène d'ischémie, risque exceptionnel mais redouté dans ce type d'intervention n'a pu, sans violer l'article 1147 du Code civil, écarter la responsabilité du chirurgien qui l'avait pratiquée ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui apprécient souverainement la teneur et la portée des rapports d'expertise, ont relevé que les experts avaient discuté et réfuté les différentes anomalies avancées par M. Y... quant au déroulement de l'opération et qu'ils excluaient toute faute ou négligence de la part du praticien en retenant que les soins reçus avant, pendant et après l'intervention par le patient étaient adaptés à son état et conformes aux données actuelles de la science médicale ; qu'ensuite, la cour d'appel a justement énoncé que la nature, l'ampleur et la rigueur scientifique de l'information qui doit être donnée au patient devaient être adaptées à son degré de compréhension et tenir compte de certains éléments psychologiques ; qu'après avoir relevé les compétences médicales de l'entourage familial de M. Y..., elle a retenu que la nécessité de pratiquer tant un réveil per-opératoire qu'une kinésithérapie pré-opératoire n'avait pu être exposée par le praticien à des interlocuteurs avertis et au malade sans mentionner le risque de paraplégie que ces actes étaient destinés à diminuer ; qu'elle a, de plus, retenu des données de l'expertise, que le risque de paraplégie post-opératoire reste suffisamment faible pour ne pas donner lieu à précision particulière ; qu'enfin, par motifs adoptés, la cour d'appel a, à bon droit, énoncé que le contrat médical comporte à la charge du médecin une obligation de moyens et que la responsabilité médicale est une responsabilité contractuelle pour faute prouvée ; D'où il suit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne sont fondés ; Sur la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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