Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[W] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010148 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
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N° RG 22/03482 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZS2
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DU 10 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier, et en présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la Cour d'Appel de Bordeaux.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[W] [U], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (33),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (RG : 21/07970) rendu le 19 mai 2022 par le Cinquième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 juillet 2022,
à :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 05 Avril 2023.
* * *
Vu le jugement du 19 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a condamné M.[W] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 93.110,74 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Vu l'appel formé par M.[U] le 19 juillet 2022;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 9 janvier 2023 par la société Crédit Logement nous demandant de constater son désistement de sa demande d'irrecevabilité de l'appel; d'ordonner , au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la présente affaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tendant à la prescription de son action et de condamner M.[U] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 19 octobre 2022 par l'appelant nous demandant de :
A titre principal,
- Constater que le jugement du 19 mai 2022 lui a été signifié le 10 juin 2022
- Constater qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er juillet 2022 soit dans le délai de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 et a interjeté appel dans le mois de la décision rendue le 7 juillet 2022,
- Constater que sa situation financière est totalement obérée et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 19 mai 2022,
- Constater que la décision de radiation constituerait en l'espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés,
- Constater que l'exécution provisoire du jugement du 19 mai 2022 risque d'aggraver substantiellement la précarité de sa situation financière en raison essentiellement de l'importance de la condamnation prononcée,
En conséquence,
- Débouter la société Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes incidentes,
A titre reconventionnel,
- Constater que la société Crédit Logement n'a pas introduit son action dans le délai légal de deux ans
Dès lors,
- Juger l'action de la société Crédit Logement prescrite,
En tout état de cause,
- Condamner la société Crédit Logement à verser à M.[U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il convient de constater le désistement de l'incident d'irrecevabilité de l'appel, l'intimée ayant pris acte de la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par M.[U] qui a suspendu son délai d'appel jusqu'à la décision d'octroi rendue le 7 juillet 2022.
Sur la radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de ce texte, seules les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution du jugement ou l'impossibilité d'exécuter la décision sont de nature à faire obstacle à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution de la décision bénéficiant de l'exécution provisoire.
En l'espèce, l'intimée fait valoir que si l'appelant justifie de modestes revenus et de la vente du bien immobilier financé par le crédit objet du litige, il ne démontre pas, comme il l'affirme, que le produit de la vente de ce bien a permis de régler ses créanciers professionnels dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société.
L'appelant ne conteste pas l'absence de réglement des sommes mises à sa charge par la décision entreprise mais il soutient ne pas être en mesure de les régler compte tenu de la précarité de sa situation financière.
L'appelante produit notamment une attestation de paiement de Pôle Emploi du 19 octobre 2022 dont il résulte qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 21,07 € par jour à compter du 10 juillet 2022, une déclaration de revenus de 2020 mentionnant des revenus annuels de 9.507€ pour lui et de 20.338€ pour son épouse avec un enfant à charge.
Il produit aussi une attestation notariée relative à la vente de sa maison d'habitation le 8 août 2016 et il y a lieu de noter que la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 636 € avec un correctif familial de 174 € et indique que le demandeur déclare ne pas avoir d'épargne ni bien immobilier.
Dans ces conditions, l'appelant démontre être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement de sorte que la radiation ne sera pas prononcée.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
M.[U] nous demande de constater la prescription biennale de la demande en paiement de la société Crédit Logement , en considèrant que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir dans la mesure où le premier juge n'a pas tranché la question de la prescription, l'appelant n'ayant pas comparu en première instance.
L'intimée soutient au contraire que si la fin de non recevoir soulevée par l'appelant était accueillie, cela aurait pour conséquence de remettre en cause ce qu'a jugé le tribunal au fond de sorte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur ce point.
L'article 907 du code de procédure civile dispose: 'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L'appel engageant une nouvelle instance (Cass.Plénière, 3 avril 1962, n° 61-10.142), il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020, sous réserves que soit ouvert contre les décisions du conseiller de la mise en état statuant sur cette matière, le recours prévu par l'article 916.
Ce recours ayant été introduit par l'article 12 alinéa 2 du décret du 27 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s'appliquer aux instances en cours, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les fins de non-recevoir autres que celles tirées de l'irrecevabilité ou de la caducité de l'appel, de l'irrecevabilité des conclusions et actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 qu'à compter de cette date, comme l'a indiqué la 2ème chambre de la cour de cassation dans son avis du 3 juin 2021( n°21-70.006), ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'appel a été formé le 19 juillet 2022.
Cependant, aux termes du même avis de la cour de cassation, l'application de l'article 907 du code de procédure civile ne saurait avoir pour effet de méconnaître les effets de l'appel en confiant au conseiller de la mise en état le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel.
Il en découle que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, dans le cas qui nous est soumis, même si le tribunal n'a pas été saisi de la question de la prescription de l'action en paiement engagée par la société Crédit Logement, il a fait droit à ses demandes au motif que 'l'ensemble des documents produits permet de constater la régularité et la recevabilité de la demande ainsi que son bien fondé'.
Le conseiller de la mise en état qui n'est pas juge d'appel, est donc incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription car s'il y était fait droit, le jugement de condamnation serait nécessairement remis en cause, notamment en ce qu'il jugé l'action recevable, peu important que le tribunal n'ait pas été saisi de la fin de non recevoir par l'appelant, non comparant en première instance, ni qu'il ne l'ait pas soulevée d'office.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure, à octroi d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Crédit Logement de sa demande d'irrecevabilité de l'appel;
Rejetons la demande de radiation de l'appel; ;
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M.[U];
Disons n'y avoir lieu à octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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