Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/08666
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08666
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/536
Rôle N° RG 23/08666 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRDC
Société LES ROSES ROUGES
C/
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 01 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00010.
APPELANTE
Société LES ROSES ROUGES
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 753 486 042
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉE
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR,, Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 384 402 871.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 18/07/23 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La [Adresse 4] poursuit à l'encontre de la société civile immobilière Les Roses Rouges, suivant commandement signifié le 5 décembre 2022, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune du [Adresse 5], à savoir le lot n°21 consistant dans un appartement portant précédemment le n°1 au plan annexé au cahier des charges-règlement de copropriété avec la jouissance exclusive et particulière de la portion de terrain sises dans le nord de la construction, telle qu'elle figure au plan annexé à l'état descriptif de division précité, sous teinte jaune avec entrée indépendante sur le boulevard et les 166/1000èmes indivis des parties communes, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 2 février 2023, pour avoir paiement d'une somme de 213 578,34 € en principal, intérêts de retard du 29 septembre 2021 au 5 septembre 2022, indemnité pour frais irrépétibles, en vertu d'un jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Grasse signifié le 15 septembre suivant.
Le commandement, publié le 4 janvier 2023, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d'orientation du 1er juin 2023 du juge de l'exécution de Grasse :
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtée au 5 décembre 2022, à la somme de 209 277,92 € en principal, intérêts et frais outre intérêts à compter du 5 décembre 2022 jusqu'à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le cahier des conditions de vente,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- rejetait la demande de la SCI Les Roses Rouges de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le premier juge retenait l'irrecevabilité des contestations de la SCI Les Roses Rouges pour cause d'autorité de la chose jugée du jugement du 7 septembre 2015 signifié le 15 septembre suivant, lequel relève une mise en demeure du 27 juillet 2021 de régulariser les échéances impayées suivie d'une lettre de déchéance du terme du 28 septembre 2021, et comporte le détail des sommes dues au titre des échéances impayées, du capital restant du, des intérêts de retard et de l'indemnité de déchéance.
Il retenait que le décompte de la créance intégré dans le commandement est conforme aux prescriptions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en mentionnant la somme due en principal de 209 277,92 € selon jugement du 7 septembre 2022, outre une indemnité pour frais irrépétibles, les intérêts de retard au taux contractuel de 1,77 % du 29 septembre 2021 au 5 décembre 2022 sur la somme de 209 277,92 €, soit 215 169,09 € sous déduction d'un acompte du 4 avril 2022 d'un montant de 1 583,75 €. Il qualifie le décompte de parfaitement clair et compréhensible.
Par déclaration reçue le 29 juin 2023 au greffe de la cour, la SCI Les Roses Rouges formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 4 juillet 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 18 juillet 2023, la SCI Les Roses Rouges faisait assigner la Caisse d'Epargne Provence Cote d'Azur, créancier poursuivant, d'avoir à comparaître devant la cour. L'assignation était déposée au greffe, le 4 août suivant.
Un arrêt avant dire droit du 8 février 2024 de la présente cour :
- sursoit à statuer sur les mérites de l'appel formé par la société civile immobilière Les Roses Rouges,
- soulève d'office l'application du régime légal des clauses abusives et la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 14 ' exigibilité anticipée ' de l'acte de prêt du12 septembre 2012,
- prononce la réouverture des débats à l'audience du mercredi 25 septembre 2024 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence,
- invite les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance et enjoint à la SCI Les Roses Rouges de produire ses statuts et l'extrait-kbis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
- réserve les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Les Roses Rouges demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Par même voie de conséquence,
Statuant de nouveau,
- juger de l'absence de validité de la déchéance du terme,
En conséquence, ordonner la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par la SCI Les Roses Rouges depuis la date de l'acte de prêt à ce jour.
- juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêts dits intercalaire entre la fausse déchéance du terme contestée et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir,
- débouter le créancier La Caisse d'Épargne irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, faire droit à la demande de délais, et ce, sur 2 ans, sans intérêts, - en tout état de cause, débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
- condamner par voie de conséquence, le demandeur, à ses frais, à la main levée de l'inscription relative à la présente procédure de saisie immobilière, et ce, au besoin sous astreinte, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
- condamner par voie de conséquence, le demandeur à payer à la SCI Les Roses Rouges la somme de 3 000,00 € d'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle fonde sa demande de nullité du commandement sur le défaut de validité de la déchéance du terme dont les modalités sont prévues à l'article 14 du contrat de prêt, lequel est constitutif d'une clause abusive en l'état d'une exigibilité immédiate, sans mise en demeure préalable de régulariser les mensualités impayées, quinze jours après la réception d'une lettre recommandée dans les cas visés.
Elle reconnaît qu'un jugement de condamnation a été rendu mais soutient n'avoir pas été en mesure de défendre ses intérêts.
Elle constate que dans les faits, elle a reçu une mise en demeure puis une lettre de déchéance du terme prononcée alors que le délai de 15 jours à compter de la présentation de la mise en demeure n'était pas expiré. Elle en conclut que la Caisse d'Epargne devra être condamnée à établir un nouvel échéancier.
Elle fonde sa demande de nullité du commandement sur l'article R 321-3 3° en l'absence de décompte de la créance en principal et intérêts avec mention du taux des intérêts moratoires.
Elle soutient qu'en l'absence de déchéance du terme, le commandement ne mentionne pas valablement le montant de la créance en principal, intérêts et frais. En outre, elle affirme que les modalités de calcul des intérêts du prêt sont nécessairement erronés en ce que le calcul du TEG est erroné.
Suite à l'arrêt avant dire-droit, elle sollicite la protection contre les clauses abusives aux motifs que si son objet social est bien l'acquisition et la gestion de tout bien immobilier, le bien acquis est le seul dont elle est propriétaire et constitue la résidence principale de ses deux associés incités par la banque à constituer une SCI pour éluder l'application du droit de la consommation.
Elle soutient que ses associés ne sont pas des professionnels de l'immobilier et que l'acquisition n'a pas été faite à titre professionnel. Elle conclut à l'application du droit de la consommation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la [Adresse 4] (CEPCA) demande à la cour de :
- à titre principal, vu le défaut de qualité de consommateur de la SCI Les Roses Rouges, juger qu'il n'y a pas lieu à application du droit de la consommation,
- débouter la SCI Les Roses Rouges de toutes ses demandes irrecevables et non fondées au soutien de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, constater que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive,
- débouter la SCI Les Roses Rouges de toutes ses demandes irrecevables et non fondées au soutien de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- à titre très subsidiaire, dans l' hypothèse où la cour devait considérer que la clause d'exigibilité anticipée est une clause abusive,
Vu les dispositions de l'article L213-6 du COJ et l'article 1184 du code civil, juger que la créance de la banque sera calculée comme en matière de résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date à laquelle la SCI Les Roses Rouges a cessé tout règlement, soit au 04.05. 2021 et arrêtée à la somme de 202.027, 21 € outre intérêts au taux de 1.77% l'an calculés sur la somme de 194.568, 38 (= au capital restant du au 5 avril 2021, date de la dernière échéance payée).
En conséquence,
- fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 202.027,2l € outre intérêts au taux de 1.77% l'an calculés sur la somme de 194.568, 38 € puis,
- débouter la SCI Les Roses Rouges de toutes ses demandes irrecevables et non fondées au soutien de son appel,
- confirmer le surplus le jugement déféré, notamment en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée des biens saisis.
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la créance de la banque sera limitée aux sommes exigibles au jour des présentes en application du contrat de prêt à hauteur de la somme de 30.409, 57 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1.77% l'an a compter du 25.09.2024 jusqu'à parfait règlement.
Dans cette hypothèse, juger que les échéances non courues seront dues à date de chaque échéance et ce jusqu'a l'issue de l'amortissement sauf autre cause de déchéance du terme qui pourrait être prononcée par le créancier poursuivant ultérieurement
En conséquence,
- fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 30.409,57 € outre intérêts au taux de 1.77% l'an calculés sur la somme de 30.409, 57 € jusqu'à parfait paiement puis,
- débouter la SCI Les Roses Rouges de toutes ses demandes irrecevables et non fondées au soutien de son appel,
- confirmer pour le surplus le jugement déféré notamment en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée des biens saisis,
En tout état de cause, condamner l'appelant au paiement de la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle conteste la qualification de clause abusive au motif que la SCI appelante n'est ni un consommateur, ni un non-professionnel dès lors qu'elle a souscrit un prêt pour l'exercice de son activité définie sous le titre ' objet social' de ses statuts.
A titre subsidiaire, elle soutient que la clause de déchéance du terme de l'article 14 n'est pas abusive dès lors qu'elle stipule la possibilité de prononcer la déchéance du terme dans certains cas 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée, en l'espèce une déchéance du terme par lettre recommandée du 28 septembre 2021 suite à une mise en demeure du 27 juillet 2021, laissant à l'appelante un délai de 7 mois pour régulariser les impayés.
En tout état de cause, elle invoque l'irrecevabilité des contestations de la SCI Les Roses Rouges au motif de l'autorité de chose jugée du jugement du 7 septembre 2022, signifié le 15 septembre suivant à partie, portant condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 209 277,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1,77 % à compter du 29 septembre 2021.
Elle soutient que la SCI Les Roses Rouges ne peut plus contester en cause d'appel, la validité de la déchéance du terme prononcée par un courrier recommandé du 28 septembre 2021 faisant suite à une mise en demeure du 27 juillet 2021, et le décompte des sommes dues incluant l'indemnité de résiliation.
Elle affirme que son décompte de créance détaillé en principal, indemnité article 700, intérêts de retard au 5 décembre 2022, date du commandement outre intérêts moratoires à compter du 5 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, est conforme aux dispositions du jugement ayant autorité de chose jugée.
Elle conteste la demande de délais de paiement en l'absence de pièce à l'appui.
A titre très subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'une clause abusive, le créancier poursuivant lui demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil et de fixer sa créance à la somme de 202 027€ outre intérêts. A défaut, elle invoque une créance dont le montant correspond à celui des impayés non régularisées à hauteur de 30 409,57 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
- Sur le droit de la SCI Les Roses Rouges de se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. ( CJUE 600/19 Ibercaja Banco ).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Aucun moyen de droit interne (autorité de la chose jugée, demande nouvelle, effet dévolutif limité) ne peut être opposé au consommateur pour refuser d'examiner même pour la première fois en cause d'appel son droit à protection contre les clauses abusives en raison de la nécessaire effectivité du droit de l'Union.
L'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 3 juillet 2014, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le droit positif interne considère que :
- constitue une activité professionnelle, celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des revenus s'agissant d'immeubles en propriété ou en jouissance, le volume d'activité et la circonstance qu'elle soit limitée à la gestion de son patrimoine étant indifférents (Civ 1ère 24 mars 2021 n°19-21.295).
- la SCI qui souscrit un prêt afin d'acquérir un immeuble conformément à son objet social agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat (Civ 1ère 28 juin 2023 n°22-13.969).
En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022 ne porte pas mention d'un examen du caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme appliquée par le créancier poursuivant. L'autorité de la chose jugée du jugement précité signifié le 15 septembre 2022 est un moyen de droit interne qui ne peut être opposé à l'emprunteur en l'état de la nécessaire effectivité du droit de l'Union. Cependant la SCI Les Roses Rouges doit établir sa qualité de consommateur ou de non-professionnel susceptible de bénéficier du régime de protection contre les clauses abusives.
L'article 2 des statuts de la SCI Les Roses Rouges stipule que : ' cette société a pour objet la gestion pour son propre compte de tous immeubles bâtis ou non bâtis qu'elle aura acquis par vente ou de toute autre manière, ainsi que l'aménagement, la rénovation, la transformation de tous immeubles à usage d'habitation sans entremise ni intermédiaire pour le compte d'autrui, ainsi que toutes les opérations juridiques, administratives ou financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant à la réalisation de l'objet sans lui faire perdre sa nature civile, et la constitution de toutes les sûretés réelles ou hypothécaires, et notamment l'acquisition d'un appartement de type T3 dans le bâtiments [Adresse 6].
Le prêt souscrit le 12 septembre 2022 par la SCI Les Roses Rouges auprès de la Caisse d'Epargne, et son avenant du 13 août 2018, ont donc un rapport direct avec son objet social dès lors qu'il constitue une opération financière dont la finalité est de financer le paiement du prix d'achat du bien immobilier nommément désigné dans les statuts.
Par conséquent, la SCI Les Roses Rouges ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel et invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme appliquée par le créancier poursuivant. Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
- Sur la recevabilité des contestations de la SCI Les Roses Rouges relatives à l'exigibilité de la créance de la [Adresse 3],
L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir.
Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée, soit la même, soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la Caisse d'Epargne Côte d'Azur poursuit l'exécution forcée des condamnations prononcées par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022 signifié le 15 septembre suivant, objet d'un certificat de non-appel du 21 octobre 2022 délivré par le greffe de la présente cour.
Les motifs de ce jugement mentionnent, le défaut de paiement des échéances de remboursement du prêt par la SCI Les Roses Rouges, une première mise en demeure du 27 juillet 2021 de régulariser les premières échéances impayées, puis une seconde mise en demeure du 28 septembre 2021 distribuée le 1er octobre suivant aux termes de laquelle la banque prononçait la déchéance du terme pour paiement de la somme de 213 413,05 €.
Ils mentionnent aussi le décompte des sommes dues au titre :
- des échéances impayées du prêt et du capital restant du au 27 septembre 2021,
- du montant reporté, des intérêts de retard et des frais de déchéance du terme,
- des intérêts de retard au taux contractuel de 1,77 % du 27 septembre 2021 au 4 avril 2022,
- de l'indemnité de déchéance du terme,
soit une somme totale de 215 329,92 € sous déduction de paiements partiels d'un montant total de 6 052 € depuis le 27 septembre 2021 soit un solde dû de 209 277,92 € outre intérêts au taux de 1,77 % à compter du 29 septembre 2022.
En conséquence, le dispositif de ce jugement condamne solidairement la SCI Les Roses Rouges, monsieur [U] et madame [H], au paiement de la somme de 209 277,92 € outre intérêts au taux contractuel de 1,77 % l'an à compter du 29 septembre 2021 et d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 7 septembre 2022, signifié le 15 septembre suivant, est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée de sorte que la SCI Les Roses Rouges ne peut plus contester les termes de la condamnation prononcée dans son dispositif. Ses contestations relatives à la validité de la déchéance du terme sont donc irrecevables devant le juge de l'exécution.
- Sur la contestation relative à la régularité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
L'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que le commandement de payer valant saisie comporte notamment 3° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie délivré le 5 décembre 2022 mentionne :
- la somme due en principal de 209 277,92 € et l'indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le montant des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,77 % sur la somme de 209 277,82 € du 29 septembre 2021 au 5 décembre 2022, soit un montant total de 215 169,09€,
- la déduction du montant du paiement partiel du 4 avril 2022 de 1 583,75 €,
- le solde de 213 578,34 € au 5 décembre 2022 outre intérêts au taux contractuel de 1,77 % dus jusqu'au parfait paiement.
Il s'en déduit que le commandement de payer valant saisie du 5 décembre 2022 est conforme aux exigences formelles de l'article R 321-3 précité et que sa régularité ne peut donc être valablement contestée devant le juge de l'exécution.
- Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Les articles R 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu'après signification du commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l'espèce, la SCI Les Roses Rouges ne produit, en appel comme devant le premier juge, aucune pièce de nature à établir sa capacité financière ou celle de ses associés à payer sa dette d'un montant de 209 277 € en 24 mensualités de 8 899 €.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement n'est pas fondée et le rejet de cette demande par le premier juge sera confirmé.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Roses Rouges, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société civile immobilière Les Roses Rouges relative au défaut de validité de la déchéance du terme sur le fondement du caractère abusif de la clause de l'article 14 des conditions générales du prêt,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
RENVOIE la procédure au juge de l'exécution de Grasse aux fins de poursuite de la saisie immobilière,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière Les Roses Rouges au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la société civile immobilière Les Roses Rouges aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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