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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-84.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.772

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

N° R 18-84.772 F-N N° 1499 SM12 11 SEPTEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... D..., contre l'arrêt n° 2018/00421 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 juillet 2018, qui, dans l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile de M. F... S... , du chef d'atteinte à la sincérité des enchères ou soumission, par manoeuvres frauduleuses, a déclaré irrecevables ses demandes d'actes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON,les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. D... devra payer à la SAFER Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision ;

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