Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01338

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01338

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/01338 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7MZ Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 08 Juillet 2025 à 11h20. APPELANT Monsieur [B] [N] né le 01 Février 2000 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA  Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [C] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DU VAR Avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2025 devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 à 15h30, Signée par Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 avril 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h55 ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2025 à 10h17 par Monsieur [B] [N] ; Monsieur [B] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Il n'y a pas de violences avec ma compagne. On a bu un coup et elle est partie en cacahuètes. Ca fait un an que je suis avec ma compagne. Je suis déclaré à la CAF depuis un an. Ca fait un que j'ai vendu mon appartement pour venir chez ma femme (en 2024). Ma compagne aurait pu venir aujourd'hui mais elle travaille. Je suis en France depuis 2020. Je vous demande 48 heures, si vous m'arrêtez une seule fois je ferai tout ce que vous voulez. Si ma compagne veut encore de moi, pas de soucis, si elle ne veut plus de moi je quitterai la France. Elle est encore avec moi, elle m'aime plus que tout. Je veux sortir ce n'est pas ma place'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 'Je souhaite aborder seulement le point de l'assignation a résidence. L'assignation serait la mesure la plus appropriée à Monsieur. Il présente plusieurs documents justifications lui permettant de bénéficier de cette mesure (pièce d'identité de la compagne, contrat de location, fiches de paye, contrat de travail...). Le contrat de bail a été fait en 2024. Monsieur a été condamné qu'une seule fois en 2021, et il a purgé sa peine. Il présente toutes les garanties pour l'assignation à résidence et de présente pas de menace pour l'ordre public'. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 10], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes admnistratifs spécial n°83-2025-184 publié le 2 juin 2025 que M. [V] [D], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité d'attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'immigration, qu'il exerce sur délégation de M. [T] [J], conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des titres d'identité et de l'immigration de la préfecture du Var, en son absence ou en cas d'empêchement, lequel bénéficie lui-même d'une délégation de signature du préfet du Var. l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA et peut être produit au cours de la procédure. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature est inopérant en l'espèce. L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En l'espèce l'appelant soulève le défaut de production du registre de rétention. Il est toutefois à observer qu'une copie de ce registre est joint à la procédure, ainsi que le mail adressé au consulat de Tunisie le 7 juillet 2025 en vue d'une identification, outre le courriel en date du 5 juillet 2025 à 16h42 avisant le consulat de Tunisie du placement en rétention. En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de copie actualisée du registre de rétention et de production de pièces utiles. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il ressort des pièces produites que les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat de Tunisie ayant été avisé du placement en centre de rétention par courriel du 5 juillet 2025 à 16h42, soit le jour même du placement, et une demande d'identification ayant été envoyée au consulat le 7 juillet 2025 à 10h04, premier jour ouvrable suivant le placement, le 6 juillet 2025 étant un dimanche. Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives, étant relevé que M. [B] [N] s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement du territoire français. De surcroît, si le retenu avance disposer d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français au [Adresse 5], il est à constater qu'il produit, au soutien de son appel, un bail signé à son nom le 1er mai 2024 pour un logement sis [Adresse 4], adresse figurant également sur ses bulletins de paie récents. Il résulte de la procédure que l'adresse sis à [Localité 11] est celle de sa nouvelle compagne, qui atteste de sa volonté d'herbeger M. [B] [N], laquelle a pourtant fait appel aux services de police déclarant avoir été victime de tentatives de violences de sa part, de sorte qu'une assignation à résidence dans ces conditions à cette adresse serait en tout état de cause à écarter. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [N] né le 01 Février 2000 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz