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Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-16.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.531

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne (URSSAF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, au profit de la société anonyme "ParisRhône", domiciliée Confluent, zone industrielle Chesnes, rue de Bretagne, à SaintQuentin Fallavier (Isère), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vienne, de Me Vuitton, avocat de la société "ParisRhône", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société ParisRhône ayant exonéré de cotisations de sécurité sociale à concurrence de 10 000 francs les indemnités de départ versées à des salariés démissionnaires prenant leur préretraite à l'occasion d'un contrat dit de solidarité, l'URSSAF a réintégré ladite somme dans l'assiette des cotisations dues par la société ; que l'organisme de recouvrement fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 11 mai 1987) d'avoir annulé ce redressement aux motifs essentiels que la société avait seulement contesté la suppression de la tolérance admise jusqu'à la diffusion de la lettre ministérielle du 11 octobre 1980 et que si l'indemnité de départ en préretraite devait par principe être soumise à cotisations, elle pouvait, par mesure d'harmonisation avec la pratique fiscale, en être dispensée pour la fraction n'excédant pas 10 000 francs, alors, d'une part, que les instructions ministérielles étant dépourvues de valeur légale, la décision attaquée ne pouvait s'appuyer sur une instruction de 1980 pour mettre à néant un redressement opéré sur le fondement de textes d'ordre public, alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait se faire juge de la légalité et de la valeur de l'instruction réglementaire du 11 octobre 1980 au mépris du principe de la séparation des pouvoirs, alors, enfin, que les allocations de départ en préretraite, servies en liaison directe avec le travail, ne sauraient être exclues, même pour partie, de l'assiette des cotisations ; Mais attendu que l'allocation de départ en préretraite perçue par les salariés ayant consenti à démissionner en application d'un contrat de solidarité constitue la compensation du préjudice causé par la perte de l'emploi ; qu'elle présente à ce titre le caractère de dommages-intérêts et que, n'ayant pas, contrairement aux énonciations du moyen, la nature d'une rémunération versée en contrepartie du travail, elle est en conséquence exclue du champ d'application de l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale, peu important la référence à des instructions dépourvues de valeur réglementaire ; qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-03 | Jurisprudence Berlioz