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Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-44.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.174

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2007), que M. X..., engagé le 12 avril 1966 par la Société d'agence et de diffusion et occupant en dernier lieu les fonctions d'animateur de réseau, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit contenir l'énoncé d'un motif de licenciement précis, se suffisant à lui-même ; que la perte de confiance ne peut constituer un tel motif, seuls les faits objectifs qui en sont à l'origine et qui sont énoncés dans la lettre de licenciement pouvant justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement ne faisait état que d'une perte de confiance et du fait pour le salarié d'avoir utilisé sa fonction dans l'entreprise pour percevoir, à titre personnel et à l'insu de son employeur, des commissions, en jouant un rôle d'intermédiation lors de la transaction de points de vente, faits non précis et non matériellement vérifiables, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des attestations produites par l'employeur, dont il n'était pas permis de savoir si elles se référaient aux faits visés dans la lettre de licenciement, pour en déduire que ce licenciement était fondé sur une faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié d'avoir utilisé ses fonctions pour percevoir des commissions à titre personnel, énonçait un motif de licenciement matériellement vérifiable, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'ayant constaté que les faits invoqués étaient établis, la cour d'appel a pu décider qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes tendant à la condamnation de la S.A.D. à lui verser diverses sommes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Aux motifs que «Attendu que la société d'Agence et de Diffusion produit au soutien des griefs formés à l'encontre de Monsieur Georges X..., quatre courriers, accompagnés tous les 4 de la photocopie de la carte nationale d'identité de leurs rédacteurs faisant état des faits suivants : Madame Z... le 29 mai 1995 : «avoir versé à Monsieur Georges X... (…) la somme de 15.000 francs en espèces lors de son acquisition de fonds de commerce de presse (…)». Par ailleurs, Monsieur Georges X... m'a fourni du mobilier en me présentant une facture d'un confrère avec lequel je n'ai pu avoir de contact, son point de vente n'existant plus. Je n'ai jamais réglé cette facture (…). Enfin, sachant que je souhaitais vendre mon magasin, Monsieur A... m'a proposé de me trouver un acquéreur moyennant une commission de 40.000 francs». Monsieur B... le 13 mai 1995 : «Lors de la création dudit magasin, nous avons acheté les murs. A la demande du vendeur, nous avons déclaré à Monsieur Georges X... Inspecteur de la société d'Agence et de Diffusion, avoir obtenu les murs à un prix inférieur de 150.000 francs à celui réellement payé, ceci permettant au vendeur de ne donner que 30.000 francs au lieu de 50.000 francs exigés par Monsieur Georges X... si les murs étaient vendus au prix prévu initialement. La remise des 30.000 francs s'est faite après notre passage chez le notaire, dans le magasin et en ma présence (…). Quelques mois après, il est venu me proposer un faux plafond couleur crème (…). Il est ensuite venu nous voir à plusieurs reprises pour nous vendre une petite presse boulevard de la Madeleine, sur la gauche en montant (…). Fin 1992, apprenant que nous avions demande le loto et non «démarré» comme l'indique Monsieur Georges X... il nous a demandé 50.000 francs en espèces pour que cette demande aboutisse (….). Environ six mois après, nouvelle visite et proposition de Monsieur Georges X.... Cette fois, le «pot de vin» n'était plus que de 30.000 francs à verser de suite. Après discussion et maintenant notre position, ne donner l'argent qu'à la mise en place du point de validation LOTO (…).» Monsieur D... à une date non mentionnée : «(…) j'ai eu plusieurs contacts avec votre commercial Monsieur Georges X...… Lors de notre dernière rencontre, Monsieur Georges X... m'a demandé la somme de francs, afin qu'il intervienne en ma faveur, pour accueillir cette demande ; et devant mon refus, il m'a affirmé que jamais je n'obtiendrai l'autorisation nécessaire. Suite à sa menace, je lui ai interdit la visite de mon point de vente». Madame E... le 17 octobre 1995 : «(…) Monsieur Georges X..., auquel, à sa demande, nous avons versé la somme de 10.000 francs en espèces lors de la création de notre point de vente de presse (…). Par ailleurs, après trois ans d'exploitation, Monsieur Georges X... nous a proposé de nous faire obtenir le loto moyennant la somme d'environ 50.000 francs à payer dans les mêmes conditions, ce que nous avons refusé de faire». Attendu qu'il apparaît que Monsieur Georges X... a le 2 février 1996 déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges de l'instruction du tribunal de grande instance de Nice contre ces 4 personnes pour leur témoignage et qu'à l'issue de l'instruction une ordonnance de non-lieu a été rendue et c'est à l'inverse le plaignant, Monsieur Georges X..., qui a été mis en examen le 7 avril 1997 pour avoir courant 1992, 1993, 1994 et 1995 commis des extorsions de fonds par contrainte au préjudice de plusieurs personnes, diffuseurs de presse en usant de la qualité d'animateur de réseau ; Attendu que le tribunal correctionnel de Nice a le 23 mars 1998 constaté la prescription des infractions pour lesquelles Monsieur Georges X... avait été mis en examen ; Attendu que Monsieur Georges X... ne peut donc plus prétendre que les écrits des personnes susvisées seraient des faux, et ce d'autant plus qu'il n'apporte aucun élément concret permettant de venir contredire leurs affirmations ; Attendu qu'il ressort encore d'une déposition faite le 7 mai 1996 par Monsieur F..., employé de la société d'Agence et de Diffusion, aux services de gendarmerie agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, qu'il «y a un an environ» lors d'un déjeuner, Madame G... lui avait part des agissements de Monsieur Georges X... à savoir notamment qu'ayant «envisagé l'ouverture d'un espace tabac… Monsieur Georges X...… a demandé le versement d'une commission en échange de son interventio» et qu'outre Madame G... il avait également «reçu les déclarations de Monsieur B... qui m'a confirmé également avoir fait l'objet de ce type de pression de la part de Monsieur Georges X...» ; Attendu que Monsieur F... poursuit en indiquant avoir rendu compte de ces informations à sa hiérarchie et que c'est Monsieur H..., le Directeur, qui avait continué l'enquête ; Attendu que Madame G..., entendu à son tour par les services de gendarmerie le 7 mai 1996 a déclaré «par le biais de mon époux, j'ai appris que Monsieur Georges X... lui avait demandé une somme d'argent à l'ouverture de notre commerce… en échange d'une intervention possible pour l'obtention d'une licence de tabac» ; Attendu qu'ainsi lorsque Monsieur B... et Madame Z... ont écrit à la société d'Agence et de Diffusion respectivement le 13 mai et le 29 mai 1995 pour faire état de façon circonstanciée du comportement de Monsieur Georges X... il apparaît que la société d'Agence et de Diffusion n'a été informée des agissements reprochés qu'en mai 1995 et qu'ayant initié la procédure de licenciement le 6 juin 1995 elle était dans le délai de la prescription ; Attendu que pour contester les affirmations concordantes de ces diverses personnes Monsieur Georges X... produit l'unique attestation de Monsieur J..., diffuseur de presse, dont les propos sont confirmés par un autre témoin qui a assisté la discussion, Monsieur K..., selon lequel lors d'une entrevue avec Monsieur L..., Directeur Adjoint de la société d'Agence et de Diffusion : «à la fin de cet entretien, lorsque je lui rappelais que j'avais signé ses contrats avec la perspective de pouvoir évoluer dans un autre kiosque, Monsieur L... m'a dit que très probablement, j'avais moi aussi payé son prédécesseur, Monsieur Georges X... pour avoir le kiosque actuel et que si j'apportais mon témoignage en ce sens, il pourrait voir favorablement ma mutation pour le kiosque Tiers-Gambetta. Je lui ai tout de suite répondu qu'il n'en était rien et que ce contrat avait été traité le plus honnêtement qu'il soit. Il m'a fait savoir alors qu'en aucun cas il me donnerait un autre kiosque. Je lui ai demandé de m'écrire les raisons de son refus. A ce jour aucune lettre de Monsieur L... ne m'a été envoyée, le kiosque Tiers-Gambetta a été confié à une personne qui en a fait la demande récemment.» Attendu toutefois qu'outre le fait que cette attestation contient un élément démontrant que les craintes de la société d'Agence et de Diffusion n'étaient pas pure invention (… «que très probablement, j'avais moi aussi payé son prédécesseur Monsieur Georges X...…») il ressort du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie dans le cadre de son enquête sur commission rogatoire les éléments suivants : «au cours de nos investigations nous avons tenté de déterminer la réalité ou non des attestations produites par la société d'Agence et de Diffusion. Pour ce faire, nous avons contacté les diffuseurs de presse… par l'envoi d'une lettre. A la suite de notre lettre, environ 70 personnes se sont manifestées et 41 ont été entendues les autres ne souhaitant pas figurer dans une procédure dans laquelle ils n'avaient rien à dire… Les personnes entendues peuvent être «classées » en trois catégories : -celles déclarant avoir remis des sommes d'argent en liquide et pour diverses raisons (vente de commerce, mobilier…) à Monsieur Georges X... ; parmi ces personnes nous avons Madame E..., Madame Z... et son époux… Monsieur M... qui a donné de 5 ou 10.000 francs en liquide… Monsieur N... qui prétend avoir payé une enseigne 1.500 francs en liquide et sans facture à son animateur ; -celles déclarant avoir été sollicitées par Monsieur Georges X... pour des interventions diverses en échange de la remise d'une commission : Monsieur B...… Madame E...… Monsieur O...… Monsieur et Madame G...… Monsieur P...… Monsieur Q...… Monsieur R...… les époux S.... -celles enfin n'ayant rien à reprocher à Monsieur Georges X... : 25 personnes (sur 42 entendues) soit au total une majorité. Cependant parmi ces personnes certaines déclarent avoir eu connaissance des agissements de Monsieur Georges X... par le biais de confrère lors de réunions. Des concordances ont été relevées… montants quasiment identiques pour tous (environ 30.000 francs)… liquide… une constante : la proposition d'obtenir l'agrément de la Française des jeux… les personnes «sollicitées» n'ont visiblement aucun intérêt à dénoncer pour des faits inexacts Monsieur Georges X...…» Attendu encore que dans un procès-verbal de renseignements du 7 mai 1996 la gendarmerie indiquait : «les nouvelles dépositions recueillies (M. Z..., M. et Mme G... et M. M...) ne font confirmer les attestations produites par la société d'Agence et de Diffusion ; A contrario le seul témoignage favorable à Monsieur Georges X... provient d'un kiosquier… Monsieur J...… qui affirme que le 12 janvier 1996 Monsieur L...…. est venu lui demander de produire un faux témoignage à l'encontre de Monsieur Georges X...… or selon nos premières vérifications et notamment l'agenda particulièrement précis de Monsieur L..., le 12 janvier 1996, ce dernier se trouvait à Grenoble. Cependant Monsieur L... confirme son entrevue avec Monsieur J... mais à la date du 26 janvier 1996 et dans des termes différents bien sûr de ceux dont parle Monsieur J.... Dès lors il apparaît que si une attestation puisse être mise en doute il s'agit bien de celle favorable à Monsieur Georges X... ce qui peut paraître pour le moins étrange ». Attendu qu'il est également sans influence sur la matérialité de ces faits que la société d'Agence et de Diffusion ait pu dès juin 1994 avoir le désir de restreindre son personnel puisqu'à supposer ce désir ce n'est pas ce qui a pu motiver le licenciement de Monsieur Georges X... ; Attendu que la lettre de licenciement concerne donc des éléments objectifs, graves, fondés sur la perception à titre personnel et à l'insu de la société d'Agence et de Diffusion de commissions ayant pour conséquence la perte de confiance et la dégradation de l'image de marque de la société d'Agence et de Diffusion de sorte que c'est à tort que Monsieur Georges X... soutient que son licenciement serait sur la seule perte de confiance qui ne peut justifier en elle-même effectivement une cause de licenciement ; Attendu que le fait que les victimes des agissements de Monsieur Georges X... ou que la société d'Agence et de Diffusion elle-même ne se soient pas constituées parties civiles est sans aucune influence sur la fiabilité de leurs déclarations, nul n'étant contraint de se constituer partie civile ; Attendu enfin que si le bilan de compétences de Monsieur Georges X... établi en février 1995 fait effectivement état notamment de ses qualités professionnelles qui ne sont pas contestées, de son implication et de son honnêteté, il est évident que ce bilan a été rédigé en méconnaissance des éléments dévoilés ultérieurement et ne peut donc amoindrir la gravité des fautes commises ; Attendu enfin que Monsieur Georges X... n'établit nullement que son licenciement serait motivé par le désir secret de la société d'Agence et de Diffusion de faire des économies sur les sommes qu'il aurait perçues en partant en pré-retraite, précision faite qu'il n'établit pas avoir été programmé par une pré-retraite, le bilan de compétence n'en faisant d'ailleurs pas état et la société d'Agence et de Diffusion sans être sérieusement contestée qu'elle n'a jamais pratiqué ce type de départ pour les salariés âgés de 55 ans (Monsieur Georges X... ayant 52 ans lors de son licenciement) ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire que le licenciement fondé sur une faute grave et de confirmer sur ce point le jugement déféré.» Alors que la lettre de licenciement doit contenir l'énoncé d'un motif de licenciement précis, se suffisant à lui-même ; que la perte de confiance ne peut constituer un tel motif, seuls les faits objectifs qui en sont à l'origine et qui sont énoncés dans la lettre de licenciement pouvant justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement ne faisait état que d'une perte de confiance et du fait pour le salarié d'avoir utilisé sa fonction dans l'entreprise pour percevoir, à titre personnel et à l'insu de son employeur, des commissions, en jouant un rôle d'intermédiation lors de la transaction de points de vente, faits non précis et non matériellement vérifiables, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des attestations produites par l'employeur, dont il n'était pas permis de savoir si elles se référaient aux faits visés dans la lettre de licenciement, pour en déduire que ce licenciement était fondé sur une faute grave, sans violer les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-14-2 du code du travail.

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