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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-15.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.700

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chatham Chasseforêt le Carlina, représenté par son syndic la société GSI Immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,, 2°/ de la société Groupe Drode et Cie, dont le siège est ... Plaisance, 3°/ de M. Y..., demeurant ..., 4°/ de la société Agence de la Loze, dont le siège est Galerie du Tremplin, 73120 Courchevel, 5°/ de M. X..., pris en sa qualité d'ancien gérant de l'Agence La Loze, demeurant ... de Gaulle, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Groupe Drode et Cie et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'arrêt du 11 mai 1994 la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 1990 ne pouvait plus être contestée et constaté que cette décision avait donné pouvoir au syndic d'en assurer l'exécution, la cour d'appel, répondant aux conclusions et analysant les actes authentiques des 10 avril et 24 juin 1991, comme étant improprement qualifiés "vente", en retenant qu'ils étaient le prolongement de la décision de l'assemblée générale et le transfert à la société Drode des surfaces créées en application de cette décision, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à annulation de ces actes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a débouté M. Z... de ses demandes à l'encontre de M. Y..., notaire, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 1990 avait donné pouvoir au syndic d'assurer son exécution, que M. X... avait, dès lors, capacité et qualité pour signer, au nom du syndicat, les actes authentiques litigieux et que ces actes remplissaient les conditions énoncées à l'article 1108 du Code civil, ce dont il résultait qu'aucune faute ne pouvait être imputée à ce notaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Groupe Drode et à M. Y..., chacun, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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