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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-15.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.100

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société occitane de gestion et de promotion dite SOGEPRO, dont le siège est Le Cap d'Agde, Agde (Hérault), Les Hauts du Port, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit : 1 / du syndicat de la copropriété Hameau du Pech II, dont le siège est Le Cap d'Agde, Agde (Hérault), pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière IARD, dont le siège est à Paris (2e), ... des Victoires, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société occitane de gestion et de promotion, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1993), que la Société occitane de gestion et de promotion (SOGEPRO) ayant fait bâtir un ensemble d'immeubles, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en réparation de désordres d'évacuation des eaux pluviales et a appelé en garantie son assureur la compagnie Préservatrice foncière IARD (La Préservatrice), suivant police "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur" ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société SOGEPRO contre La Préservatrice, l'arrêt retient que l'assurée étant condamnée à procéder aux réfections ne peut être garantie par l'assureur pour cette "obligation de faire", et que, "ne réclamant pas la moindre somme", elle rend impossible le prononcé d'une condamnation contre la compagnie Préservatrice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société SOGEPRO, indiquant dans ses écritures que le Tribunal l'avait condamnée à faire procéder à des travaux d'un coût six fois supérieur à la provision réclamée par le syndicat et qu'elle avait exécuté ces travaux, demandait que le principe de la garantie de La Préservatrice soit retenu et que celle-ci soit condamnée à lui rembourser le préfinancement de ces réfections, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société SOGEPRO contre la compagnie La Préservatrice foncière IARD, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la compagnie La Préservatrice foncière IARD aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz