Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10594 F
Pourvois n°
E 19-12.891
W 19-15.873 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
I - Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.891 contre un arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. U... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
II - M. U... B... a formé le pourvoi n° W 19-15.873 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à Mme P... R..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-12.891 et W 19-15.873 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme R..., demanderesse au pourvoi n° E 19-12.891.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme R... à payer à M. B... les sommes de 30 854,40 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 5 103 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice fiscal ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le notaire s'est vu confier par les trois enfants légitimes le règlement de la succession de leur père, H... E... décédé le [...] ; qu'il est apparu que, suivant testament olographe du 9 décembre 1998, H... E... avait désigné M. B... en qualité de légataire universel de la quotité disponible de sa succession ; que des échanges de courriers et de courriels versés au débat par Mme R..., il apparaît qu'entre mars et mai 2013, les consorts E... l'ont bien consultée pour savoir s'il était possible de réintégrer dans l'actif successoral les primes versées par leur père sur les contrats d'assurance vie souscrits au nom des consorts B..., et quelles étaient les conséquences fiscales du legs consenti à M. B... considéré comme tiers par l'administration fiscale ; que par courriel du 24 mai 2013, la fille de M. B... s'enquerrait auprès du notaire des suites réservées par les cohéritiers à leur proposition de partager la quotité disponible en ne conservant qu'un quart de la part devant revenir par testament à son père ; que par lettre du 31 mai 2013, Mme G... E... épouse K... écrivait au notaire : « votre secrétariat m'a confirmé par téléphone ce mercredi 29 mai 2013 après-midi que nous allions effectuer une transaction préalable à l'accord sur la succession de notre père », les enfants légitimes renonçant à intenter des poursuites contre les consorts B... pour récupérer les sommes versées sur les contrats d'assurance vie, et M. B... renonçant de son côté à la totalité de sa part dans la succession ; que par acte notarié du 25 juin 2013, M. B... a donné procuration à Mme R... ou tout clerc de notaire aux fins de régulariser en ses lieu et place l'acte de renonciation au bénéfice du legs universel consenti par H... E... en contrepartie de la non réintégration dans l'actif successoral du montant des primes versées par ce dernier sur divers contrats d'assurance-vie souscrits à son profit et à celui de ses enfants ; que pour ce faire, il a donné mandat au notaire de le représenter à la transaction à intervenir avec les héritiers ; que suivant acte authentique de notoriété dressé par Mme R... le 13 décembre 2013, M. B..., représenté par Mme F... en sa qualité de clerc de notaire, a renoncé expressément au bénéfice du legs de la quotité disponible en contrepartie de la non-réintégration dans l'actif successoral du montant des primes versées par le défunt sur les divers contrats d'assurance vie souscrits à son bénéfice et à celui de ses enfants ; que dans l'acte, les héritiers réservataires ont à leur tour déclaré renoncer définitivement à engager toute action judiciaire relative aux contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt au profit de M. B... et de ses enfants, les parties s'estimant mutuellement satisfaites et remplies de tous leurs droits concernant le règlement de la succession de H... E... ; que suite aux déclarations fiscales opérées par le notaire, le centre des finances publiques de Lomme a réclamé à M. B..., par courrier du 4 mai 2015, le paiement de droits de mutation à hauteur de 55 462 euros en principal, considérant que la renonciation au legs successoral avec contrepartie constituait en matière fiscale une donation taxable ; que par courriel du 11 mai 2015, le notaire a indiqué à la fille de M. B... être en contact avec l'administration fiscale et lui a réclamé l'acte de renonciation à succession qu'elle aurait pu déposer au greffe du tribunal de grande instance, laissant ainsi entendre qu'il était recommandé de renoncer purement et simplement à la succession pour éviter le paiement des droits de mutation ; que par courriel du 18 mai 2015, l'étude de notaire lui a envoyé en pièce jointe l'imprimé Cerfa de renonciation à succession et la notice explicative ; que par acte du 24 juin 2015, M. B... s'est rendu au tribunal de grande instance de Lille pour faire une déclaration de renonciation pure et simple à la succession de H... E..., et déclarer qu'il n'avait fait aucun acte emportant acceptation tacite de la succession ; que par courriel du 8 juillet 2015, l'étude lui a réclamé l'original du récépissé de renonciation à la succession ; que la cour rappelle que la faute du notaire, en raison de sa mission de service public, s'apprécie in abstracto par rapport aux qualités de compétence, d'impartialité et de prudence attendues d'un professionnel juriste normalement averti, et que toute faute, soit-elle d'imprudence ou de négligence, est susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ; que pèse sur le notaire en sa qualité de professionnel une obligation étendue d'information et de conseil à l'occasion de la rédaction de tout acte authentique ou sous seings privés ; qu'en l'espèce, il apparaît que, malgré ses dénégations, Mme R... est bien intervenue dans les négociations entre les parties ayant abouti à une renonciation réciproquement consentie de leurs droits respectifs, M. B... renonçant à son legs universel, et les héritiers réservataires renonçant à agir en justice pour contester le montant des primes versées par le défunt sur les contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice des consorts B... ; qu'elle a agi en qualité de mandataire de M. B... et se trouvait alors dans l'obligation de lui apporter, de façon neutre et exhaustive, son éclairage et ses conseils professionnels sur le contenu et les conséquences de la transaction ; qu'il incombe à Mme R... d'établir qu'elle a effectivement donné à M. B... les conseils juridiques, fiscaux, et les avertissements qu'il était en droit d'attendre d'un professionnel du droit ; que de l'analyse de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il apparaît qu'une action en réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance vie à l'actif successoral avait une chance infime d'aboutir en l'absence de caractère manifestement exagéré des capitaux versés, dans la mesure où H... E... avait exprimé à plusieurs reprises par écrit sa volonté de gratifier M. B... qu'il reconnaissait comme son fils naturel, où ses capacités financières lui permettait par ailleurs de continuer à assumer sans difficulté ses besoins et ceux de sa famille, où il n'entretenait plus aucun contact avec ses enfants légitimes, et où les contrats lui avaient permis de faire fructifier son patrimoine pendant plus de trente années ; qu'en premier lieu, s'il n'est pas démontré que Mme R... ait expressément conseillé à M. B... de renoncer à la totalité du legs successoral moyennant contrepartie, il est en revanche suffisamment établi qu'elle ne lui a pas fourni l'ensemble des éléments d'information et de réflexion lui ayant permis de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'en second lieu, il ressort des pièces produites que Mme R... n'a jamais indiqué à M. B... qu'une procédure judiciaire envisagée par les héritiers réservataires pour récupérer les primes d'assurance vie était vraisemblablement vouée à l'échec ; qu'en troisième et dernier lieu, alors que le notaire ne peut passer sous silence les conséquences fiscales d'un acte authentique envisagé, il apparaît que Mme R... ne démontre pas avoir apporté toutes informations utiles à M. B... sur les droits de mutation attachés à sa renonciation avec contrepartie considérée comme une donation taxable par l'administration fiscale ; que c'est à bon droit que le premier juge a relevé, à la lecture des contestations adressées à l'administration fiscale, que M. B... n'avait jamais été informé par le notaire de ce que la renonciation à son legs en contrepartie de la renonciation des héritiers à leur droit d'agir emportait nécessairement acceptation préalable du legs, de telle sorte qu'il était redevable d'un impôt de 60% sur la part lui revenant qu'il renonçait pourtant à percevoir ; que des pièces produites, il apparaît d'évidence que M. B... a accepté de renoncer à percevoir la quotité disponible de 38 568 euros, mais qu'il ignorait qu'il serait alors redevable d'une imposition égale à 55 462 euros ; que de l'ensemble de ces constations et énonciations, il ressort que le notaire a bien négligé d'informer les consorts B... sur l'ensemble des enjeux et des conséquences juridiques et fiscales de la transaction portant renonciation au legs universel avec contrepartie ; que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute du notaire pour manquement à son obligation de conseil engageant sa responsabilité civile dans la rédaction de l'acte de notoriété du 13 décembre 2013 sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ; que M. B... sollicite la somme de 38 568 euros au titre de la perte subie, montant correspondant à la différence entre la quotité disponible qui devait lui revenir, soit 94 030 euros, et le paiement des droits exigibles, soit 55 462 euros, pour ne pas avoir accepté le legs ; que, si M. B... avait été dûment informé par le notaire du caractère aléatoire de l'action en réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance vie, outre du caractère certain du paiement d'importants droits de mutation en cas de renonciation au legs avec contrepartie, ce dernier aurait pu choisir en toute connaissance de cause d'accepter le legs, et de percevoir la quotité disponible de 38 568 euros ; que son préjudice doit s'analyser en une perte de chance d'avoir refusé la transaction et d'avoir perçu son legs ; qu'il appartient à l'appelant de démontrer le caractère certain, né et actuel de cette perte de chance, c'est à dire la disparition d'une éventualité favorable présentant un caractère de probabilité raisonnable, qui s'apprécie à l'aune de l'équilibre économique résultant de chacune des options ouvertes ; que M. B... verse en cause d'appel le montant des sommes perçues par ses enfants et lui-même en qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par H... E..., ce qui correspond à un capital global de 282 344 euros ; que si M. B... a pu admettre, dans deux courriers du 27 juin et 28 septembre 2015 adressés à l'administration fiscale, que « les dispositions en assurance vie à son profit avaient de toute évidence un caractère excessif et justifiaient leur réintégration civile dans la succession », il s'observe que ces courriers de contestation ont été, en réalité, préparés et rédigés par l'étude notariée qui les a transmis à ce dernier, ainsi qu'en atteste le courriel avec pièce jointe adressé le 27 juin 2015 à sa fille ; que c'est de manière erronée que le premier juge a retenu que, dûment informé, il n'était pas certain que M, B... eût accepté de percevoir la quotité disponible avec paiement des droits de mutation au risque de s'exposer corrélativement à l'aléa d'une action en nullité des contrats d'assurance vie ; qu'il résulte de l'ensemble des constatations et énonciations que, faute d'avoir reçu des informations complètes et suffisantes, M. B... a perdu une chance d'avoir accepté le legs universel dûment consenti, qui sera évaluée à 80% du préjudice indemnisable ; que compte tenu de sa perte de chance d'accepter le legs et de percevoir la quotité disponible de 38 568 euros, le préjudice financier subi par M. B... du fait du manquement de Mme R... à son devoir de conseil sera fixé à la somme de 30 854,40 euros (soit 38 568 x 80%) ; que M. B... sollicite une somme de 60 565 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l'imposition, en principal et majorations, dont il doit désormais s'acquitter ; que la cour rappelle que le paiement de l'impôt dû ne constitue pas en principe un préjudice indemnisable ; qu'en effet, il est constant qu'en toute hypothèse, qu'il accepte le legs ou y renonce avec contrepartie, M. B... reste redevable envers l'administration fiscale d'une somme en principal de 55 462 euros au titre des droits de mutation ; qu'en revanche, depuis le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 7 février 2017 rejetant son recours, auquel il a définitivement acquiescé par déclaration du 6 juin 2017, il est redevable de majorations et pénalités de retard pour un montant de 5 103 euros ; que compte tenu du manquement du notaire à son devoir de conseil relativement aux dispositions fiscales applicables à l'acte de renonciation au legs avec contrepartie, le paiement des majorations et intérêts de retard constitue un préjudice entièrement consommé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réparation sur le fondement de la perte de chance ; qu'il lui revient à ce titre une somme de 5 103 euros à titre de dommages et intérêts ; que les sommes allouées en réparation du préjudice financier et fiscal porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les moyens développés par M. U... B... au soutien des contestations adressées à l'administration fiscale tendent à caractériser que ce dernier n'a jamais eu à l'esprit, du point de vue de la combinaison des règles civiles et fiscales applicables, que la renonciation à son legs en contrepartie de la renonciation des héritiers à leurs droits emporterait acceptation préalable de sa part de ce legs, de telle sorte qu'il serait taxé à 60 % sur le montant de la part lui revenant, part qu'il renonçait pourtant à percevoir ; qu'ainsi, d'évidence, M. U... B... pensait uniquement renoncer à une somme de 94 030 € - 55 462 € = 38 568 €, mais certainement pas à devoir payer, en outre, cette imposition de 55 462 € ; que sur cette problématique, Mme R... prétend qu'elle n'aurait été que la seule mandataire des héritiers de M. H... E... et qu'elle n'avait pas participé à la négociation de l'accord recueilli par ses soins ; que sur ce, il convient au contraire de relever qu'en ayant reçu le 25 juin 2013 (pièce n° 3 en demande) un pouvoir de représentation de la part de M. U... B... pour signer en ses lieu et place l'accord litigieux, Mme R... s'est trouvée engagée en tant que mandataire de l'intéressé, de sorte qu'elle était dans l'obligation d'apporter à son mandant son conseil de professionnel sur la teneur de la convention à venir ; mais que surtout, en ayant dressé l'acte du 13 décembre 2013 conclu entre M. U... B..., d'une part, et les héritiers de M. H... E..., d'autre part, Mme R... est bien intervenue en qualité de mandataire de chacune des parties à l'acte ; que dans ce cadre, il est inutile de rappeler que le notaire instrumentaire se doit de donner une information loyale et impartiale à chacune des parties à l'acte, sans que celui-ci puisse tenter, à tort, de s'exonérer de ses obligations en tentant de réduire la nature de son office à celui d'un simple scribe public ; que dans ces conditions, Mme R... ne démontrant pas avoir délivré à M. U... B... la moindre information sur les conséquences fiscales, financièrement non négligeables, auxquelles il serait exposé par la signature de l'acte notarié du 13 décembre 2013, il y a lieu de dire que ce manquement, fautif, engage sa responsabilité ;
1°) ALORS QU'un contrat d'assurance-vie doit être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et de faire ainsi échec aux règles de la dévolution successorale ; qu'en retenant que Mme R... avait commis une faute en s'abstenant d'indiquer à M. B... que la procédure judiciaire tendant à la réintégration des primes d'assurance-vie dans l'actif de la succession à laquelle les consorts E... avaient renoncé en contrepartie à sa propre renonciation au legs de la quotité disponible, avait une chance infime d'aboutir, dès lors que H... E... avait exprimé à plusieurs reprises par écrit sa volonté de gratifier M. B..., qu'il reconnaissait comme son fils naturel, et qu'il n'entretenait plus aucun contact avec ses enfants légitimes, et qu'il en résultait que M. B... avait subi une perte de chance évaluée à 80 % de ne pas renoncer au legs de la quotité disponible, outre les primes de l'assurance-vie, cependant que les souhaits exprimés par le défunt étaient, au contraire, de nature à démontrer le caractère sérieux des prétentions des consorts E..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que la procédure judiciaire tendant à la réintégration des primes d'assurance-vie dans l'actif de la succession à laquelle les consorts E... avaient renoncé en contrepartie à la propre renonciation de M. B... au legs de la quotité disponible, avait « une chance infime d'aboutir » (arrêt, p. 8, al. 3) et était « vraisemblablement vouée à l'échec » (arrêt, p. 8, al. 5) et, d'autre part, que l'action en réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance vie avait un « caractère aléatoire » (arrêt, p. 9, al. 2), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. B..., demandeur au pourvoi n° W 19-15.873.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me R... à payer à M. B... la somme de 5 103 euros seulement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice fiscal ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice financier :
Que M. B... sollicite la somme de 38 568 euros au titre de la perte subie, montant correspondant à la différence entre la quotité disponible qui devait lui revenir, soit 94 030 euros, et le paiement des droits exigibles, soit 55 462 euros, pour ne pas avoir accepté le legs ;
Que sur ce, la cour retient que, si M. B... avait été dûment informé par le notaire du caractère aléatoire de l'action en réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance vie, outre du caractère certain du paiement d'importants droits de mutation en cas de renonciation au legs avec contrepartie, ce dernier aurait pu choisir en toute connaissance de cause d'accepter le legs, et de percevoir la quotité disponible de 38 568 euros ;
Que son préjudice doit s'analyser en une perte de chance d'avoir refusé la transaction et d'avoir perçu son legs ;
Qu'il appartient à l'appelant de démontrer le caractère certain, né et actuel de cette perte de chance, c'est à dire la disparition d'une éventualité favorable présentant un caractère de probabilité raisonnable, qui s'apprécie à l'aune de l'équilibre économique résultant de chacune des options ouvertes ;
Que M. B... verse en cause d'appel le montant des sommes perçues par ses enfants et lui-même en qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par H... E..., ce qui correspond à un capital global de 282 344 euros ;
Que si M. B... a pu admettre, dans deux courriers du 27 juin et 28 septembre 2015 adressés à l'administration fiscale, que « les dispositions en assurance vie à son profit avaient de toute évidence un caractère excessif et justifiaient leur réintégration civile dans la succession », il s'observe que ces courriers de contestation ont été, en réalité, préparés et
rédigés par l'étude notariée qui les a transmis à ce dernier, ainsi qu'en atteste le courriel avec pièce jointe adressé le 27 juin 2015 à sa fille ;
Que c'est de manière erronée que le premier juge a retenu que, dûment informé, il n'était pas certain que M. B... eût accepté de percevoir la quotité disponible avec paiement des droits de mutation au risque de s'exposer corrélativement à l'aléa d'une action en nullité des contrats d'assurance vie ;
Qu'il résulte de l'ensemble des constatations et énonciations que, faute d'avoir reçu des informations complètes et suffisantes, M. B... a perdu une chance d'avoir accepté le legs universel dûment consenti, qui sera évaluée à 80% du préjudice indemnisable ;
Que compte tenu de sa perte de chance d'accepter le legs et de percevoir la quotité disponible de 38 568 euros, le préjudice financier subi par M. B... du fait du manquement de Me R... à son devoir de conseil sera fixé à la somme de 30 854,40 euros (soit 38 568 x 80%) ;
Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur le préjudice fiscal :
Que M. B... sollicite une somme de 60 565 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l'imposition, en principal et majorations, dont il doit désormais s'acquitter ;
Que sur ce, la cour rappelle que le paiement de l'impôt dû ne constitue pas en principe un préjudice indemnisable ;
Qu'en effet, il est constant qu'en toute hypothèse, qu'il accepte le legs ou y renonce avec contrepartie, M. B... reste redevable envers l'administration fiscale d'une somme en principal de 55 462 euros au titre des droits de mutation ;
Qu'en revanche, depuis le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 7 février 2017 rejetant son recours, auquel il a définitivement acquiescé par déclaration du 6 juin 2017, il est redevable de majorations et pénalités de retard pour un montant de 5103 euros ;
Que compte tenu du manquement du notaire à son devoir de conseil relativement aux dispositions fiscales applicables à l'acte de renonciation au legs avec contrepartie, le paiement des majorations et intérêts de retard constitue un préjudice entièrement consommé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réparation sur le fondement de la perte de chance ;
Qu'il lui revient à ce titre une somme de 5 103 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que les sommes allouées en réparation du préjudice financier et fiscal porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Que le jugement querellé sera infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE la réparation doit être à l'exacte mesure du préjudice ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel, M. B... sollicitait, d'une part, l'indemnisation de son « préjudice financier » à hauteur de « 38 568 euros » correspondant « à la différence entre la quotité disponible qui devait lui revenir, soit 94 030 euros, et le paiement des droits exigibles, soit 55 462 euros, pour ne pas avoir accepté le legs », et, d'autre part, l'indemnisation de son « préjudice fiscal » résultant de ce qu'il avait dû s'acquitter, du fait de sa renonciation au legs, d'une « somme de 60 565 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l'imposition, en principal et majorations », soit respectivement 55 462 euros et 5 103 euros ; qu'ayant retenu que par la faute du notaire, « M. B... a perdu une chance d'avoir accepté le legs universel dûment consenti, qui sera évaluée à 80 % du préjudice indemnisable », la cour d'appel lui a alloué, au titre de son préjudice financier, « la somme de 30 854,40 euros (soit 38 568 x 80%) » (arrêt, p. 9, pénult. §) ; qu'après avoir ainsi indemnisé le préjudice financier déduction faite des droits de mutation, la cour d'appel a pourtant refusé d'indemniser le principal du préjudice fiscal motif pris « qu'en toute hypothèse, qu'il accepte le legs ou y renonce avec contrepartie, M. B... reste redevable envers l'administration fiscale d'une somme en principal de 55 462 euros au titre des droits de mutation » (arrêt, p. 10, § 4) ; qu'en déduisant ainsi du préjudice financier les droits de mutation tout en refusant d'indemniser le principal du préjudice fiscal, la cour d'appel a fait peser deux fois sur M. B... la charge des droits de mutation, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.