Tribunal Administratif de Marseille, 08 novembre 2022. 2208806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208806
Date de décision :
8 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable un an. Si M. A fait valoir que son droit au séjour est ainsi conditionné par la poursuite d'une activité professionnelle alors qu'il aurait vocation à rester en France au regard de ses attaches personnelles et familiales, toutefois la délivrance du titre mention " travailleur temporaire " valable un an a les mêmes effets pour l'intéressé que le titre de séjour mention " vie privée et familiale " de même durée et n'a pas pour effet d'empêcher M. A de demander à son expiration un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions M. A n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite la requête de M. A, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique