Tribunal Administratif de Paris, 25 août 2023. 2317960
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317960
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police du 12 avril 2023 confirmée sur recours gracieux le 2 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 et de lui payer les heures supplémentaires qu'elle a effectuées avant son détachement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui verser les sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, dans le même délai, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Lille : () Nord /() ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme B, adjointe administrative de 1ère classe, était déjà affectée à Lille à la direction interdépartementale des routes Nord dans le cadre d'un détachement auprès du ministère de la transition écologique. Par suite, le litige dont il saisit le tribunal qui porte sur sa rémunération ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 août 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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