Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y66S
Minute : 24/00197
S.C.I. AVAS IMMO
Représentant : Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB189
C/
Monsieur [S] [J]
Madame [Y] [N] épouse [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Charlotte DINGA ATIPO
Copie délivrée à :
-Madame [Y] [N] épouse [J]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL , greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I. AVAS IMMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB189
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
-Madame [Y] [N] épouse [J]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant jugement d’adjudication du 7 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, la SCI AVAS IMMO est devenu propriétaire d’un bien composé d’un appartement, d’un cellier et d’un parking qui était la propriété de Monsieur [S] [J] et de Madame [Y] [N] épouse [J] situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la SCI AVAS IMMO a fait assigner Madame [Y] [J] née [N] et Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner solidairement Madame [Y] [J] née [N] et Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 1 200 euros par mois hors charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à leur départ des lieux,
- condamner solidairement Madame [Y] [J] née [N] et Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris tous les frais de signification et nécessaires à assurer l’exécution de la décision à intervenir.
Appelée à l'audience du 25 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2024 pour régularisation de la demande financière qui doit être formée à titre provisionnel, et régularisation de la procédure compte tenu du décès de Monsieur [S] [J].
A l'audience du 13 mai 2024, la SCI AVAS IMMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement signifiées à Madame [Y] [J] née [N] par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice le 10 mai 2024, dans lesquelles elle demande de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de Monsieur [S] [J], de constater que Madame [Y] [J] née [N] occupe les lieux sans droit ni titre, et de la condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros par mois hors charges à compter du 7 novembre 2023 jusqu’à son départ des lieux, outre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens qui comprendront les frais de signification et tous les frais nécessaires à assurer l’éxécution de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [Y] [J] née [N] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs, le juge rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Enfin, il sera pris acte du désistement du demandeur à l’égard de Monsieur [S] [J] décédé.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l'indemnité d'occupation
Il est constant que l’occupation de lieux sans droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la SCI AVAS IMMO justifie que Madame [Y] [J] née [N] occupe les lieux litigieux, à la suite de l’adjudication du bien au profit du demandeur, et qu’elle les occupe sans droit ni titre, n’étant plus propriétaire du bien depuis le 7 novembre 2023. Par ailleurs, la réalité de l’occupation est établie par la signification d’un commandement de quitter les lieux signifié à l’étude du commissaire de justice le 23 février 2024, alors au surplus qu’un courrier recommandé a été retourné signé le 13 janvier 2024. Aussi l’indemnité d’occupation commencera à courir à compter du 7 novembre 2023.
Sur le montant de l’indemnité, la SCI AVAS IMMO justifie de la consistance du bien à savoir un appartement de 69,62 mètres carrés, de type F3, au 5ème étage, comprenant également un cellier et un emplacement de stationnement. Elle produit également un avis de valeur locative pour un bien situé dans la résidence concernée, évalué à 1 229 euros par mois hors charges, outre le prix moyen de location au mètre carré de 19 euros par mois. Cependant, l’état général du bien n’est pas connu ce qui impacte la valeur des locaux.
En conséquence Madame [Y] [J] née [N] sera condamnée à payer à la SCI AVAS IMMO une provision à titre d’indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros par mois outre les charges courantes, jusqu’à son départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [J] née [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de quitter les lieux et de la signification de la présente décision. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des autres frais nécessaires dans la mesure ou par définition, leur caractère nécessaire n’est pas connu à ce stade de la procédure. Par ailleurs, le caractère nécessaire des frais de recherche d’avis de valeur engagé par le demandeur alors que cette recherche peut s’effectuer sans frais n’est pas démontré.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AVAS IMMO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [S] [J] ;
Condamnons Madame [Y] [J] née [N] à verser à la SCI AVAS IMMO une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant de 1 000 euros par mois, outre les charges courantes, à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) en contrepartie de l’occupation du bien situé [Adresse 4] ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [Y] [J] née [N] à verser à la SCI AVAS IMMO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Y] [J] née [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de quitter les lieux et de la signification de la présente décision ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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