Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-43.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.010
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements MENONI, dont le siège est à Vic-Bigorre (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Paris (18e), 16, villa Saint Michel,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société Menoni fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1986) d'avoir fixé la date du licenciement de M. Y..., qui était à son service en qualité de VRP multicartes, au 4 mars 1981 et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de commissions au taux de 4,70 %, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'envoi au salarié, le 31 décembre 1980, du solde de tout compte et du certificat de travail constituait une manifestation non équivoque de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, alors, d'autre part, qu'en relevant qu'un nouveau taux de 2,70 % avait été appliqué aux commissions pendant un an et demi sans protestation du salarié et en écartant néanmoins l'acceptation tacite de cette modification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et alors, enfin, qu'en créant le 25 septembre 1980 une entreprise concurrente, M. Y... avait commis une faute grave privative de l'indemnité de clientèle, laquelle a, en toute hypothèse, été fixée par l'arrêt à un montant excessif, eu égard à la baisse du chiffre d'affaires réalisé par le salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'avait été notifié au salarié que le 4 mars 1981 et a pu en déduire, par application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, que la rupture devait être fixée à cette date ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de réclamation du salarié n'emportait pas renonciation au maintien des conditions de rémunération prévues par le contrat de travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. Y... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu estimer que la participation du salarié, en qualité de gérant minoritaire, à la création d'une société, dont le caractère concurrent n'était pas invoqué, intervenue peu de temps avant le licenciement, ne constituait pas une faute grave et, par suite, que l'intéressé avait droit à une indemnité de clientèle dont elle a évalué le montant, eu égard aux éléments de fait qui lui étaient soumis ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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