Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 novembre 2022. 2204787
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204787
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2022 et 20 octobre 2022, M. B A C, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le maire de la commune de Mantes-la-Jolie conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 980 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 septembre 2022, postérieur au rejet implicite de sa demande de communication de son dossier administratif, le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a communiqué les documents demandés à M. A C. Par suite, la requête de M. A C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La demande de la commune de Mantes-la Jolie tendant au paiement des frais d'instance est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au maire de la commune de Mantes-la-Jolie.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204787
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