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Cour de cassation, 18 mai 1993. 93-80.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.631

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 21 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 186 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, dénaturation des documents de la cause, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée de sa décision plaçant X... sous contrôle judiciaire assortie, suite à un précédent arrêt du 17 décembre 1992, d'une interdiction d'exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute limitée aux soins à des personnes adultes de sexe féminin ; "aux motifs que Philippe X... a été placé en détention provisoire du 15 juin au 6 août 1992 ; que, par arrêt du 17 décembre 1992, l'interdiction professionnelle prescrite par le contrôle judiciaire institué par ordonnance du 29 octobre 1992, a été limitée aux soins à des personnes adultes de sexe féminin ; que l'appel interjeté contre l'ordonnance qui a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire tend à permettre à X... de retrouver le plein exercice de son activité professionnelle ; que la plaignante Micheline Y..., épouse Z..., fait grief à l'inculpé d'avoir pratiqué sur elle, à l'occasion des séances de kinésithérapie les 4 et 10 juin 1992, des pénétrations digitales dans l'anus et le vagin en dehors de toute nécessité thérapeutique ; qu'en l'état de la procédure, ces actes -qui sont partiellement reconnus- ne trouvent pas de justification sérieuse dans la pratique de l'"éthiopathie" revendiquée par X... ; que trois autres jeunes clientes de l'inculpé ont révélé qu'elles avaient fait l'objet de massages ou d'attouchements dans la région pelvienne alors qu'elles souffraient de douleurs à la cheville, au genou ou dans le dos ; que ces éléments, précis et concordants recueillis auprès de personnes étrangères entre elles, constituent des indices sérieux de culpabilité et justifient la mesure de sûreté maintenue pour prévenir le renouvellement de pratiques répréhensibles ; "alors, de première part, que la cassation de l'arrêt attaqué doit être prononcée par voie de conséquence de celle de l'arrêt du 17 décembre 1992, sur le pourvoi n° P 93-80.630 ; "alors, de deuxième part, que la demande de mainlevée ne s'attachait pas uniquement à l'interdiction d'exercice d'activités professionnelles, mais à l'ensemble des mesures prises par le magistrat instructeur dans le cadre de sa décision de contrôle judiciaire ; que, dès lors, en n'énonçant que des motifs succints sur ce dernier point, sans en consacrer aucun à la nécessité de maintenir l'ensemble des mesures prises par le juge d'instruction dans le cadre de l'ordonnance plaçant le demandeur sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 137, 138, 140, 186 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, que, en se fondant sur des déclarations résultant de procès-verbaux de la gendarmerie de la brigade de Munster, sans répondre au chef péremtoire du mémoire du demandeur faisant valoir qu'il s'agissait de dépositions "choisies" par les gendarmes enquêteurs, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "que, le demandeur n'ayant pu prendre connaissance de ces documents qui ne lui ont jamais été notifiés par le juge d'instruction qu'en consultant le dossier devant la chambre d'accusation, celle-ci a, derechef, violé les droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "qu'en outre, en dénaturant les déclarations rapportées par ces procès-verbaux et émanant de clientes dont aucune n'avait porté plainte contre le demandeur, sans répondre au chef de son mémoire faisant valoir précisément que ces déclarations n'avaient aucunement la portée que leur prêtait le ministère public, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu, d'une part, que, par arrêt de ce jour, le pourvoi formé par Philippe X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 17 décembre 1992 a été rejeté ; Attendu, d'autre part, que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par l'inculpé, les juges analysent les charges qui pèsent sur lui de s'être livré aux actes qui lui sont reprochés par la victime en dehors de toute nécessité thérapeutique et retiennent que d'autres personnes sans relations entre elles ont révélé qu'elles avaient été l'objet d'attouchements ou de massages dans la région pelvienne alors qu'elles souffraient de douleurs à la cheville, au genou ou dans le dos ; Que les juges estiment que les éléments, ainsi recueillis, justifient le maintien de la mesure de sûreté instituée en vue de prévenir le renouvellement de pratiques répréhensibles ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, qui a statué comme elle le devait au vu des pièces figurant au dossier de la procédure et régulièrement mis à la disposition du conseil de l'inculpé, a répondu sans insuffisance au mémoire dont elle était saisie et a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen sans aucune violation des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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