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Cour de cassation, 28 juin 1988. 88-82.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.604

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert- contre un arrêt (n° 198 / 88) de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 avril 1988, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de reponse à conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les nombreux antécédents judiciaires de l'inculpé, expose les nouvelles présomptions de vols de chéquiers et de documents d'identité et de falsification et usage de formules falsifiées qui pèsent sur lui, et précise que " les nécessités de prévenir le renouvellement de ces infractions... sont évidentes " ; Que les juges ajoutent qu'il convient " de s'assurer du maintien à la disposition de la justice de cet inculpé... qui ne justifie d'aucun domicile certain et se trouve sans ressources avouées " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a-contrairement aux affirmations du demandeur-répondu aux chefs de conclusions figurant dans le mémoire déposé par le conseil de celui-ci, et qu'elle a apprécié au vu des circonstances de la cause et de la situation personnelle de l'inculpé, les risques de non-représentation, et de renouvellement des infractions et s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour des cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu, enfin, que le moyen est irrecevable en ce qu'il incrimine un prétendu défaut de réponse à conclusions contenues dans le mémoire susvisé, ainsi que dans un autre mémoire personnel précédemment produit par le demandeur, et relatives aux charges réunies contre lui, et à la manière de conduire l'information ; qu'en effet, le droit attribué aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéa 1er et 3 du Code de procédure pénale, ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Attendu que dès lors, les textes invoqués par le demandeur n'ont pas été méconnus, et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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