Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZGX
N° : 2-CH
Assignation du :
08 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société INITIATIVES D’ENTREPRISE ET SERVICES (ID’EES 89), société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître France MAYLIN, avocat au barreau de PARIS - #D0977
DEFENDERESSES
La SCCV “[Adresse 7]”, société civile de construction vente
[Adresse 2]
[Localité 3]
La SCCV “[Adresse 6]”, société civile de construction vente
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître David BILLARD de la SELARL SELARL Maras Billard Avocats, avocats au barreau de PARIS - #Z0007
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCCV [Adresse 7] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société INITIATIVES D’ENTREPRISE ET SERVICES (ID’EES 89) le lot n°5 "plâtrerie-doublage-cloisonnement-faux plafonds” et le lot n°6 “menuiseries intérieures” d’une opération de construction immobilière sise à [Adresse 8].
Ces travaux ont été réceptionnés le 12 octobre 2020 avec réserves.
La société ID’EES 89 a établi deux décomptes généraux définitifs qu’elle a transmis au maître de l’ouvrage le 11 octobre 2021.
Parallèlement, la SCCV [Adresse 6] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société ID’EES 89 le lot n°5 "plâtrerie-doublage-cloisonnement-faux plafonds”, le lot n°6 “menuiseries intérieures” et le lot n°7 “menuiseries extérieures” d’une opération de construction immobilière sise à [Adresse 5].
Ces travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2020 avec réserves.
La société ID’EES 89 a émis trois décomptes généraux définitifs qu’elle a transmis au maître de l’ouvrage le 11 octobre 2021.
Par courriel électronique du 11 octobre 2021, les SCCV [Adresse 6] et [Adresse 7], toutes deux représentées par leur gérant, la société PROJIM, ont communiqué à la société ID’EES 89 cinq décomptes généraux définitifs correspondant aux cinq lots attribués à l’entreprise sur les deux chantiers.
Par courriers recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2023, la société ID’EES 89 a mis en demeure la SCCV [Adresse 7] et la SCCV [Adresse 6] de lui payer respectivement la somme de 32 780, 83 euros TTC et 63436, 85 euros TTC en joignant ses décomptes généraux définitifs. En vain.
Le 18 décembre 2023, la société ID’EES 89 a établi un mémoire en contestations des décomptes généraux définitifs lui ayant été communiqués le 11 octobre 2021 par les maîtres de l’ouvrage.
N’ayant pas été payée des sommes réclamées, la société ID’EES 89 a, par actes d’huissier du 10 mai 2023, assigné la SCCV [Adresse 7] et la SCCV [Adresse 6] devant le Président du Tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé les parties devant cette juridiction.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024. Les parties y sont représentées.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ID’EES 89 demande au juge des référés de :
A titre principal,
- écarter de la présente procédure les projets de DGD produits par les SCCV [Adresse 7] et [Adresse 6] en pièces 1 à 5,
- condamner in solidum la SCCV [Adresse 6] et la SCCV [Adresse 7] à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 96 217, 68 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner la SCCV [Adresse 6] à lui payer une provision de 63 436, 85 euros
- condamner la SCCV [Adresse 7] à lui payer une provision de 32 780, 83 euros TTC,
En tout état de cause,
- assortir les condamnations des SCCV [Adresse 7] et [Adresse 6] aux intérêts au taux légal à compter des deux mises en demeure du 02 mars 2023,
- condamner in solidum la SCCV [Adresse 6] et la SCCV [Adresse 7] à lui payer à titre provisionnel une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me France MAYLIN, avocat.
Elle soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1310 du code civil, 835 du code de procédure civile, que :
- les demanderesses ont concouru à la réalisation de son préjudice à savoir le non-paiement du solde de sa créance, sur les deux marchés de travaux qu’elles lui avaient confiés ; elles doivent donc être condamnées in solidum au paiement,
- la norme AFNOR NFP 03-001 sur l’établissement du décompte général définitif est applicable :
* elle a adressé ses décomptes généraux définitifs le 11 octobre 2021 à 12h46,
* les SCCV ont transmis des projets de DGD non signés et non datés le 11 octobre 2021 à 14h27 par mail,
* les projets de DGD communiqués par les défenderesses aux débats sont des faux et doivent être écartés des débats,
- elle a levé toutes les réserves,
- les défenderesses sont de mauvaise foi et doivent lui régler le solde des sommes restant dues.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement, la SCCV “[Adresse 7]” et la SCCV “ [Adresse 6]” demandent au juge des référés de :
- rejeter les demandes de la société ID’EES 89,
- condamner la société ID’EES 89 à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soutiennent que :
- la SCCV [Adresse 7] a transmis à la société ID’EES 89 le 14 septembre 2021 une proposition de décompte signée puis le 11 octobre 2021 deux propositions de décompte généraux non signés faisant apparaître un solde de travaux en sa faveur ;
- la société ID’EES 89 n’a pas contesté ces décomptes dans le délai de 30 jours prescrit par la norme AFNOR NF P03-001 de sorte qu’ils sont définitifs,
- ces décomptes n’ont pas été falsifiés ; seules les propositions de décomptes généraux mis à jour au 14 octobre 2021 ont été signées par elles ;
- la SCCV [Adresse 6] a transmis à la société ID’EES 89 des décomptes généraux le 14 janvier 2021 signés puis par courriel électronique le 11 octobre 2021 les versions non signées qui montrent qu’elle lui serait redevable d’une somme de 2 815 euros ; la société ID’EES 89 serait néanmoins débitrice à son égard au titre de l’ensemble des marchés litigieux ;
- les décomptes non contestés sont définitifs ;
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à leur encontre dès lors que les demandes se fondent sur deux chantiers distincts ;
- l’ensemble des réserves n’a pas été levé ;
- les travaux ont été réalisés avec du retard ;
- l’entreprise a elle-même admis en partie des moins-values au titre de retards,travaux de reprise et malfaçons,
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces
La société ID’EES 89 demande à ce que les pièces 1 à 5 communiquées par les parties défenderesses, des décomptes généraux définitifs, soient écartées des débats. Elle explique que ce ne sont pas les décomptes qui lui ont été adressés par courriel électronique le 11 octobre 2021 mais des décomptes modifiés par les maîtres de l’ouvrage.
Néanmoins, les SCCV [Adresse 7] et [Adresse 6] ne soutiennent pas que ces décomptes litigieux sont ceux qu’elles ont adressés à la société ID’EES 89 le 11 octobre 2021 et reconnaissent que les décomptes communiqués à cette date à l’entreprise n’étaient pas signés.
La circonstance selon laquelle les maîtres de l’ouvrage ont apposé sur les décomptes généraux définitifs qu’ils produisent et qu’ils ont eux-mêmes établi des mentions telles que “proposition DGD mis à jour au 14 septembre 2021", “proposition DGD mis à jour au 14 janvier 2021" ou “proposition DGD mis à jour au 14 octobre 2021", et les ont, avec le maître d’oeuvre, signée, ne permet pas de conclure qu’il s’agirait de faux.
Il est certain en revanche qu’ils ont été régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il n’y a pas lieu de les écarter.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A titre liminaire, il est relevé que les demandes en paiement formées par la société ID’EES 89 concernent deux marchés de travaux distincts conclus avec deux maîtres de l’ouvrage différents et rien ne justifie de condamner ceux-ci in solidum à payer les sommes dues en exécution des prestations de l’entreprise quand bien même elles sont représentées par le même gérant. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum formée à titre principale à leur encontre par la société ID’EES 89.
Concernant les demandes en paiement formées à titre subsidiaire par la société ID’EES 89, les parties s’accordent sur le fait que la norme AFNOR NFP 03-001 s’applique aux marchés de travaux conclus entre elles.
L’article 19.6 de cette norme tel que cité par les SCCV [Adresse 7] et SCCV [Adresse 6] dans leurs écritures, non discuté en son contenu par la société ID’EES 89 et repris ci-dessous stipule que :
“ 19.6 Vérification du mémoire définitif- établissement du décompte définitif
19.6.1 le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2 le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.
19.6.3 l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4 le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ID’EES 89 a adressé à la SCCV [Adresse 7] deux projets de décompte général définitif pour les lots 5 et 6 du marché de travaux conclu avec celle-ci, par courriel du 16 septembre 2021 puis deux nouveaux projets par courriel électronique du 11 octobre 2021.
Il n’est pas plus contesté qu’elle a adressé à LA SCCV [Adresse 6] trois projets de décompte général définitif par courriel électronique du 11 octobre 2021 pour les lots 5, 6 et 7 du marché de travaux conclu avec celle-ci.
Suite à ces envois, le même jour, le 11 octobre 2021, les SCCV [Adresse 6] et [Adresse 7], ont par l’intermédiaire de leur gérant, adressé à la société ID’EES 89 cinq décomptes généraux définitifs correspondant aux cinq lots confiés à l’entreprise sur les deux chantiers et faisant apparaître les éléments suivants :
Chantier de la SCCV [Adresse 7] :
- lot 5 “menuiseries intérieures” : 7 431 euros restant à régler à l’entreprise,
- lot 6 " plâtrerie-doublage-cloisonnement-faux plafonds” : 41 155 euros à régler par l’entreprise au maître de l’ouvrage (suite à plusieurs retenues au titre de la reprise désordre, de pénalités de retard),
Soit une dette de la société ID’EES 89 à l’égard de la SCCV [Adresse 7] de 33 724 euros.
Chantier de la SCCV [Adresse 6]
- lot n° 5" plâtrerie-doublage-cloisonnement-faux plafonds” : 8 346 euros restant à régler à l’entreprise,
- lot n°6 “ menuiseries intérieures” : 7 758 euros restant à régler à l’entreprise,
- lot n°7" menuiseries extérieures” : 13 289 euros à régler par l’entreprise au maître de l’ouvrage (suite à plusieurs retenues au titre de désordres, pénalités de retard) et 3 500 euros à régler à l’entreprise (au titre de la retenue de garantie).
Soit une dette de la SCCV [Adresse 6] à l’égard de la société ID’EES 89 de 2 815 euros.
La société ID’EES 89 ne justifie d’aucune observation écrite dans le délai de 30 jours à compter de la réception des décomptes litigieux.
Elle a adressé aux maîtres de l’ouvrage un courrier de mise en demeure de payer les sommes qu’elle estimait lui rester dues au titre des deux marchés en y joignant ses propres décomptes le 2 mars 2023 et a établi le 18 décembre 2023 un mémoire écrit en contestation des décomptes définitifs communiqués le 11 octobre 2021.
Ainsi et quand bien même les décomptes adressés à la société ID’EES 89 par les maîtres de l’ouvrage ne comportent ni leur signature ni celle du maître d’oeuvre, l’absence d’observations écrites de l’entreprise dans le délai de 30 jours suivant la réception de ces décomptes conformément à la norme susvisée constitue une contestation sérieuse à la demande en paiement qu’elle forme à l’encontre de la SCCV [Adresse 7]. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la SCCV [Adresse 6], elle est, à la lecture des décomptes susvisés, manifestement fondée en son principe mais, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, son montant non sérieusement contestable est limité à 2 815 euros.
La SCCV [Adresse 6] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de provision à la société ID’EES 89 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 date de réception par le maître de l’ouvrage du courrier de mise en demeure.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 6] à payer à la société INITIATIVES D’ENTREPRISE ET SERVICES (ID’EES 89) la somme provisionnelle de 2 815 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,
REJETONS la demande de la société INITIATIVES D’ENTREPRISE ET SERVICES (ID’EES 89) tendant à ce que les pièces 1 à 5 communiquées par la SCCV [Adresse 6] et de la SCCV [Adresse 7] soient écartées des débats,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de la société INITIATIVES D’ENTREPRISE ET SERVICES (ID’EES 89) tendant à la condamnation in solidum de la SCCV [Adresse 6] et de la SCCV [Adresse 7] et sur la demande en paiement formée à titre subsidiaire à l’encontre de la SCCV [Adresse 7],
.
REJETONS les demandes formées par les parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance,
Fait à Paris le 27 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Perrine ROBERT
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