Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-44.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.452
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme Dauphin, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-32-4 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 8 août 1977, en qualité d'afficheur par la société Dauphin, a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 1987 ; qu'ayant repris le travail le 29 mai 1987, il a été victime d'une rechute le 10 juin 1987 ; qu'il a repris le travail le 6 août 1987 jusqu'au 10 août 1987, date à laquelle il a pris ses congés jusqu'au 6 septembre 1987 ; qu'ayant été absent sans justification du 31 août au 6 septembre 1987, il a bénéficié, à cette dernière date, d'un nouvel arrêt de travail pour rechute d'accident du travail jusqu'au 25 novembre 1987 ; que par avis des 11 septembre et 9 novembre 1987, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son emploi et a préconisé son reclassement dans un poste de travail ne nécessitant ni le port de charges, ni des mobilisations importantes du tronc, ni une posture bras en l'air ; que le salarié n'ayant pas repris le travail, l'employeur l'a informé par courrier du 6 janvier 1988, qu'il le considérait comme démissionnaire en l'absence de réponse dans un délai de huit jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 1988 pour que soit constatée la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si l'article L. 122-32-5 du Code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et devenu inapte à son emploi, la mise en oeuvre de ce reclassement suppose que le salarié accepte au préalable de reprendre une activité au sein de l'entreprise et qu'en l'espèce, l'absence injustifiée de l'intéressé depuis le 25 novembre 1987 et le défaut de réponse au courrier de son employeur lui interdisent d'invoquer une violation de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que les avis d'inaptitude physique du salarié à reprendre son emploi avaient été émis, non lors de la visite médicale de reprise du travail, à la demande de l'employeur, mais avant l'expiration de l'arrêt de travail, ce dont il résultait que le contrat de travail était toujours suspendu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que l'absence du salarié n'était plus justifiée par l'accident du travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et, dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Dauphin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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