Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3KN
78A
Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 9] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [L] époux [I]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [F] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 14]
tous deux représentés par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'ANDILLY, sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences du Cabinet AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 800.686.743 dont le siège social est situé [Adresse 7] et domicilié en son établissement [Adresse 8] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mai 2024 publié le 24 mai 2024 volume 2024 S N°122 au service de publicité foncière de [Localité 19] 2, la SA CRÉDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], et par extension à [Adresse 17], cadastré section AK [Cadastre 5], AE [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], consistant en un appartement, une cave, un emplacement de stationnement extérieur et une place de parking, formant les lots n°401, 424, 2014 et 5113 de la copropriété, appartenant à M. [O] [L] ET Mme [F] [I] épouse [L].
Par exploit du 05 juillet 2024, signifié par remise de l’acte à personne pour Madame et à personne présente pour Monsieur, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [O] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 juillet 2024.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 par lesquelles M. [O] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] demandent au juge de l’exécution de :
- Fixer la créance du demandeur à la somme de 216.770,13 euros
- Autoriser la vente amiable du bien saisi situé [Adresse 1]
- Fixer à 180.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du la SA CRÉDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 30 septembre 2022 par tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 26 octobre 2022 et devenu définitif, qui a condamné solidairement les défendeurs, avec exécution provisoire, à payer les sommes de :
- 44.756,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 sur la somme de 44.756,33 euros, au titre du prêt de 64.000 euros
- 147.513,51 euros suivant le décompte arrêté, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 sur la somme de 147.251,80 euros, au titre du prêt de 190.000 euros
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum.
Le décompte du 24 avril 2024 visé au commandement de payer valant saisie présente un solde débiteur de 221.846,19 euros en principal, intérêts et accessoires.
Les consorts [L] estiment devoir 216.770,13 euros. Ils soutiennent qu'il convient de retirer du décompte des frais indûment facturés qui ne correspondent pas à des dépens :
- 1650,92 euros au titre du premier prêt
- 3425,14 euros au titre du second prêt.
Au vu des pièces produites par le CREDIT LOGEMENT, les frais facturés apparaissent justifiés à hauteur d'une somme totale de 1892,88 euros.
La créance du la SA CRÉDIT LOGEMENT à [Localité 13] sera donc mentionnée pour la somme de 218.663,01 euros en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 24 avril 2024 visé au commandement de payer valant saisie.
M. [O] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] sollicitent l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier.
Ils produisent un mandat de vente consenti le 19 septembre 2024 à la l'agence DM IMMOBILIER située à [Localité 15], aux termes duquel le bien est offert à la vente au prix de 260.000 euros net vendeur (275.500 – 15.000 euros à titre de commission d'agence).
Ces éléments attestent de l'intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée.
Les débiteurs proposent un prix plancher de 180.000 euros et le créancier poursuivant à 170.000 euros sur la foi d'une estimation du cabinet HEBERT EXPERTISES qui précise n'avoir pas visité le bien.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à l'audience par M. [O] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel et de l'évaluation de l'agent immobilier qui a vu le bien, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 180.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l'état de frais arrêté au 26 novembre 2024, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2.399,06 euros, qui seront à la charge de l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT située à [Localité 13] à l’encontre de M. [O] [L] et Mme [F] [I] épouse [L], s’élève à la somme de 218.663,01 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 24 avril 2024 et visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], et par extension à [Adresse 17], cadastré section AK [Cadastre 5], AE [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], consistant en un appartement, une cave, un emplacement de stationnement extérieur et une place de parking, formant les lots n°401, 424, 2014 et 5113 de la copropriété, appartenant à M. [O] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] ;
Fixe à 180.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.399,06 euros à la date du 26 novembre 2024 et seront à la charge de l'acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 27 mai 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mai 2024 volume 2024 S N°122 au service de publicité foncière de [Localité 19] ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment