Texte intégral
26/11/2024
ARRÊT N° 426
N° RG 22/01999 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ4R
MN / CD
Décision déférée du 06 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
M. CHEFDEBIEN
[E], [F] [Z]
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Anne-cécile MUNOZ
Me Dominique ALMUZARA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [E], [F] [Z]
lot n°2 ' [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009597 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sarl I-Tekh, créée en 2010, est spécialisée dans le commerce de gros d'équipements informatiques.
Le 8 juillet 2013, elle a souscrit un crédit de trésorerie N°10000014911 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAMA) d'un montant de 50 000 euros à taux variable et d'une durée indéterminée.
Le 25 juin 2013, son gérant, [E] [Z], s'était porté caution personnelle dans la limite de 43 550 euros pendant 120 mois, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard.
Le 16 décembre 2016, la Sarl I-Tekh a souscrit un nouveau prêt de trésorerie N°1000582307 à hauteur de 80 000 euros, à taux variable et à durée indéterminée, dont [E] [Z] s'est à nouveau porté caution personnelle à hauteur de 52 000 euros pendant 120 mois, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard. Un avenant a été signé le 10 avril 2018 pour porter le plafond de sa garantie à 104 000 euros du fait de la suppression d'une deuxième caution, retirée par un tiers.
Enfin, le 21 septembre 2017, un prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros a été conclu entre les deux parties, remboursable en 36 mensualités avec un TAEG de 1,23%/l'an dont [E] [Z] s'est à nouveau porté caution solidaire dans la limite de 32 500 euros pour une durée de 96 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les intérêts de retard.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl I-Tekh en désignant la Selarl Ekip comme mandataire judiciaire.
La CRCAMA a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 165 695,20 euros se décomposant en la somme de 49 145,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 6,44% au titre du crédit de trésorerie de 50 000 euros, la somme de 110 171,39 euros avec intérêts au taux légal au titre du crédit de trésorerie de 80 000 euros et la somme de 6 378,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 4,23% au titre du prêt de 25 000 euros.
Le 15 juin 2020, par lettre recommandée, la CRCAMA a rappelé à [E] [Z] ses engagements de caution.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de l'exécution a autorisé la CRCAMA à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes personnels de [E] [Z].
Le 20 janvier 2021, par acte d'huissier délivré après recherches infructueuses, la CRCAMA a assigné [E] [Z] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restants dues au titre de ses engagements de caution outre sa condamnation à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, [E] [Z] a soulevé l'irrecevabilité de son assignation pour être antérieure à la mesure conservatoire ordonnée par le juge de l'exécution, l'absence d'exigibilité des créances et le manquement de la banque à ses obligations d'information annuelle de la caution entraînant la déchéance de son droit de se prévaloir des intérêts et pénalités.
Le 26 janvier 2021, par acte d'huissier, la CRCAMA a fait saisir les fonds objets de l'ordonnance du juge de l'exécution.
Le 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a converti la procédure de redressement judiciaire de la Sarl I-Tekh en liquidation judiciaire.
Le 6 avril 2022, le tribunal de commerce a :
dit que l'action de la CRCAMA était recevable,
condamné [E] [Z] à payer à la CRCAMA les sommes suivantes :
- 43 550 euros au titre du prêt de 50 000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- 104 000 euros au titre du prêt de 80 000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- 6 378,33 euros au titre du prêt de 25 000 euros du 21 septembre 2019 assortis des intérêts au taux contractuel de 1,73 % à compter du 20 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,
dit que les intérêts se capitaliseraient par années entières,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
condamné [E] [Z] à payer à la CRCAMA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné [E] [Z] aux entiers dépens,
Par déclaration en date du 25 février 2022, [E] [Z] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 décembre 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 28 mai 2024, la cour d'appel, reconnaissant la recevabilité de l'assignation initiale de la banque ainsi que le caractère exigible de ses créances, a retenu que celle-ci ayant failli à ses obligations d'information annuelle de la caution était déchue de son droit aux intérêts et pénalités, à compter du 31 mars 2014 pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, du 31 mars 2017 pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016, du 31 mars 2020 pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019. Elle a indiqué que seuls les intérêts légaux étaient dus par la caution, ce à compter de l'assignation du 20 janvier 2021 en l'absence de mise en demeure préalable de [E] [Z].
Dès lors, elle a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf quant au montant des sommes finales dues par [E] [Z] à la CRCAMA et quant au rejet des demandes de [E] [Z] visant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités pour l'ensemble des contrats. Statuant à nouveau des chefs infirmés, a dit que la CRCAMA était déchue, dans ses rapports avec [E] [Z] en qualité de caution des engagements de la Sarl I-Tekh de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2014 pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, du 31 mars 2017 pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 et du 31 mars 2020 pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019.
En conséquence, constatant que les pièces fournies par l'intimée ne permettaient pas de retrancher les intérêts, frais et pénalités des sommes dues pour l'ensemble des contrats concernés à compter des dates indiquées, la cour a invité, avant-dire droit, la CRCAMA à produire des décomptes des sommes dues pour chaque contrat expurgés de tous les intérêts, frais et pénalités à compter des dates fixées.
Elle a renvoyé l'affaire et les parties sur ce seul chef de demande à l'audience du 11 septembre 2024 à 14h, en réservant entre-temps les demandes sur les dépens et les frais irrépétibles.
A l'audience du 11 septembre 2024, la cour, constatant avec l'appelant le dépôt des conclusions de l'intimée en réponse à l'avant-dire droit le jour même, a autorisé [E] [Z] à déposer une note en délibéré aux fins de répondre à celles-ci quant au montant final des créances de la CRCAMA.
[E] [Z] a produit une note le 15 octobre 2024 sous la forme de conclusions d'appelant responsives et récapitulatives.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions produites dans le cadre de la note en délibérée autorisée, notifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [E] [Z] sollicite, au visa des articles 1343-5 du Code civil, les articles L622-28, L631-14, L643-1, L333-1 et L333-2 du Code de commerce, l'article L313-22 du Code monétaire et financier, l'article 700 du Code de procédure civile :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit l'action de la CRCAMA recevable,
- condamné [E] [Z] à payer à la CRCAMA les sommes suivantes: 43.550 euros au titre du prêt de 50.000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, 104.000 euros au titre du prêt de 80.000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, 6.378,33 euros au titre du prêt de 25.000 euros du 21 septembre 2019 assortis au taux contractuel de 1,73% à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts se capitaliseraient par années entières,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné [E] [Z] à payer à la CRCAMA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau, In limine litis, que l'assignation délivrée le 20 janvier 2021 par la CRCAMA soit déclarée irrecevable,
Au fond, à titre principal : que les créances principales dont se prévaut la CRCAMA soient reconnues non exigibles, et par conséquent, que le jugement du 6 avril 2022 soit réformé en ce qu'il a condamné [E] [Z] au paiement des sommes de 43 550 euros, 104 000 euros et 6 378,33 euros assortis des intérêts,
que le cautionnement du prêt n°1000058237 soit reconnu nul, et par conséquent que le jugement du 6 avril 2022 soit réformé en ce qu'il a condamné [E] [Z] au paiement de la somme de 104 000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du cautionnement du prêt n°10000582307,
qu'il soit reconnu que [E] [Z] n'est pas redevable à la CRCAMA des sommes suivantes :
- 43 550 euros au titre du prêt de 50 000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- 104 000 euros au titre du prêt de 80.000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- 6 378,33 euros au titre du prêt de 25.000 euros du 21 septembre 2019 assortis au taux contractuel de 1,73% à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu que son cautionnement au titre du prêt n°10000582307 est limité à 52 000 euros,
que soit prononcée la déchéance du droit de la CRCAMA aux pénalités et aux intérêts à compter du 1er janvier 2018 pour l'intégralité des prêts n°10000014911, n°10000582307, n°10000793927,
la constatation que la CRCAMA ne produit pas les décomptes des sommes dues pour les contrats n°10000014911, n°10000582307, n°10000793927 expurgées des frais et pénalités comme sollicité avant-dire droit dans l'arrêt du 28 mai 2024,
que la CRCAMA soit déboutée de sa demande de condamnation à régler la somme de 98 052,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 au titre du cautionnement du prêt n°10000582307,
que la CRCAMA soit déboutée de sa demande de condamnation de [E] [Z] à lui régler la somme de 42 619,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 au titre du cautionnement du prêt n°10000014911
que la CRCAMA soit déboutée de sa demande de condamnation de [E] [Z] à lui régler la somme de 6 336,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 au titre du cautionnement du prêt n°10000793927,
que la CRCAMA soit déboutée de l'ensemble de ses demandes en condamnation en paiement, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts et pénalités en l'absence de transmission de l'information annuelle de la caution, [E] [Z], à compter du : 31 mars 2014 pour le crédit de trésorerie n°10000014911, 31 mars 2017 pour le crédit de trésorerie n°10000582307, 31 mars 2020 pour le prêt professionnel n°10000793927,
le rejet de la demande de la CRCAMA de sa demande de voir ordonner le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2020,
le rejet de la demande de la CRCAMA de capitalisation des intérêts,
qu'il soit accordé les plus larges délais de paiement à [E] [Z],
en tout état de cause, que la CRCAMA soit condamnée à régler à [E] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions N°2 de l'intimée notifiées en date du 11 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation quant aux points précis sur lesquels la cour a rouvert les débats, et dans lesquelles la CRCAMA demande, au visa des articles 1134, 1154 anciens et 2288 et suivants du Code civil, les articles L.622-28 et L.643-1 du Code de commerce et les articles 126 et 700 du Code de procédure civile :
la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 6 avril 2022 en ce qu'il a condamné [E] [Z] en sa qualité de caution à payer les sommes dues au titre des engagements consentis par la banque à la Sarl I-Tech,
la constatation que la CRCAMA produit les décomptes des concours de 50 000 euros, 80 000 euros et 25 000 euros expurgés des intérêts,
En conséquence, la condamnation de [E] [Z] à payer à la CRCAMA les sommes de :
- 42 619,90 euros avec intérêts au taux légal du 15 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,
- 98 052,08 euros avec intérêts au taux légal du 15 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,
- 6 336,76 euros avec intérêts au taux légal du 15 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,
que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
la condamnation de [E] [Z] à payer à la CRCAMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS
Sur le montant final des créances de la banque
A l'audience du 11 septembre 2024, la cour, avec l'accord de l'intimée et du fait du dépôt de ses écritures le jour de l'audience, a autorisé [E] [Z], à titre exceptionnel en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, à déposer une note en délibéré exclusivement aux fins de répondre aux observations de la banque sur le montant final de ses créances.
La CRCAMA n'a pas répliqué en suivant.
En réponse à la demande de la cour, la banque indique dans ses dernières conclusions produire des décomptes expurgés des intérêts et pénalités à compter des dates fixées et solliciter la condamnation de [E] [Z] à lui verser les sommes de :
42 619,90 euros pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013,
98 052,08 euros pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016,
et 6 336,76 euros pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019.
La cour rappelle que pour chaque prêt, [E] [Z] s'est engagé comme caution dans la limite des maximums contractuels suivants : 43 550 euros pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, 104 000 euros pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 et 32 500 euros pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019.
Les montants réclamés par la banque n'excèdent pas ces plafonds d'engagement.
En réponse, dans sa note en délibéré, [E] [Z] revient en grande partie sur des points du litige qui ont déjà été tranchés par la cour dans son arrêt avant-dire droit du 28 mai 2024 de sorte qu'il n'y sera pas répondu.
En revanche, sur le montant final des créances de la CRCAMA compte tenu de la déchéance des intérêts telle que prononcée dans l'arrêt avant-dire droit, [E] [Z] conteste les montants avancés par la banque en indiquant que les décomptes produits ne tiennent pas compte de l'intégralité des intérêts et frais prélevés ou ne permettent pas d'en vérifier l'exactitude des calculs.
Pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, [E] [Z] conteste le montant des intérêts et frais établis par la banque à hauteur de 5 977,79 euros en indiquant que les documents produits, mentionnant les mois ayant donné lieu à prélèvement de frais et intérêts, sont incomplets en ce que n'y figurent pas l'ensemble des mois couverts par la durée du crédit.
La cour rappelle qu'il s'agit d'un « contrat global de crédits de trésorerie » et que [E] [Z] ne rapporte pas la preuve que la banque lui a prélevé d'autres frais et intérêts que ceux indiqués dans le décompte et justifiés par les pièces jointes. Dès lors, la somme arrêtée par la banque de 5 977,79 euros au titre des frais et intérêts sera retenue et déduite du montant de la créance réclamée.
Pour le contrat de crédits de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016, la banque produit uniquement un décompte chiffrant à la somme de 12 119,31 euros les intérêts et frais à retrancher à compter du 31 mars 2017. Il n'est joint aucune pièce justificative permettant de s'assurer de la réalité de ce calcul. Dès lors, comme le soutient [E] [Z], la banque ne dispose pas à son encontre d'une créance liquide et sera déboutée de ses demandes en paiement à son égard de ce chef.
Enfin, pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019, la banque produit un décompte établissant le capital restant dû au 13 mars 2020 à la somme de 6 336,76 euros et ne mentionnant aucun intérêt ou frais depuis la conclusion du contrat. La cour constate que cela est conforme au détail de la déclaration de créance opérée dans le cadre de la procédure collective de la Sarl I-Tekh produite par l'intimée de sorte que les contestations de [E] [Z] sont inopérantes. Il sera fait droit à la demande en paiement de la banque à ce titre.
La créance finale de la banque sur [E] [Z] s'établit donc aux sommes de : - 42 619,90 euros pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013,
-et 6 336,76 pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019.
La cour fixe les créances finales de la banque à ces montants.
La CRCAMA sollicite l'adjonction des intérêts au taux légal pour chacune de ces sommes, à compter du 15 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas la caution du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l'espèce, le taux légal est, au jour du présent arrêt, très supérieur aux taux conventionnels des divers contrats de prêt s'établissant à 3,44% et 1,23%. Il convient donc de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5%.
Il est rappelé que la cour a déjà tranché la question du point de départ des intérêts légaux dans son arrêt avant-dire droit en fixant celui-ci au 20 janvier 2021 en l'absence de mise en demeure préalable de [E] [Z].
Il n'y a donc lieu de faire droit à la demande de la banque d'adjonction des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, avec un plafonnement de ce taux à 1,5%.
La banque sollicite à nouveau que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. La cour rappelle que ce chef de dispositif a déjà été confirmé dans l'arrêt avant-dire droit.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de la succombance à hauteur d'appel, les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
[E] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi régissant l'aide juridictionnelle.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Pour le surplus,
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 28 mai 2024,
Condamne [E] [Z] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal plafonnés à 1,5% à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement :
42 619,90 euros au titre du contrat de crédits de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros,
et 6 336,76 au titre du prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande en paiement de la somme de 98 052,08 euros pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016,
Y ajoutant,
Condamne [E] [Z] aux dépens d'appel, recouvrés en application de la loi régissant l'aide juridictionnelle.
Déboute [E] [Z] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.